Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00577
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 773 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00577 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEJE la SELARL MANSAT JAFFRE la SELARL PG AVOCAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL PATRIMOINE ET HABITAT, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 502 523 624, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [O] [P] née le 17 Mai 1989 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00577 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEJE la SELARL MANSAT JAFFRE la SELARL PG AVOCAT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété dite « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à [Localité 2].
Au mois de juillet 2024, des infiltrations se sont produites dans l’appartement situé en dessous de celui de Madame [O] [P], nécessitant une intervention urgente dans son appartement.
Déplorant l’impossible accès au fonds de Madame [O] [P] nécessaire pour remédier aux infiltrations, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a assigné Madame [O] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 809 du Code de procédure civile : - condamner Madame [O] [P] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE ET HABITAT et tout artisan de son choix, le libre accès à son appartement ; - condamner Madame [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ; - condamner Madame [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et, - la condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée le 10 septembre 2025 est venue à l’audience du 24 septembre 2025 suite à un renvoi contradictoire.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [O] [P] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle entend voir, sur le fondement des articles 809 et suivants du Code de procédure civile : - constater qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un artisan plombier accès à son appartement afin de réparer le sinistre qui porterait sur une colonne des parties communes ; - ordonner la désignation de tel commissaire de justice qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner avec mission de dresser un procès-verbal de constat contradictoire avant toute réalisation de travaux par le syndicat de la copropriété à l’intérieur de l’appartement de Madame [O] [P] ; - dire et juger que le syndicat des copropriétaires sera tenu de remettre en état l’appartement de Madame [O] [P] ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens ; et, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à Madame [O] [P] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice qui sera désigné par la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1- Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, il est acquis que Madame [O] [P] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété dite « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à [Localité 2] et qu’au mois de juillet 2024, des infiltrations se sont produites dans l’appartement situé en dessous du sien, nécessitant une intervention urgente dans son appartement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] affirme que Madame [O] [P] ne leur a pas permis d’accéder à son appartement.
Ils apportent au soutien de leurs prétentions différents échanges de courriels, des courriers ainsi qu’une attestation de témoin de Monsieur [V] [F], propriétaire de l’appartement sinistré.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [P] à laisser libre accès à sa propriété sous réserve d’une information par lettre recommandée au minimum 15 jours avant la date programmée de la visite des lieux, et ce, sous astreinte de 200 euros par refus constaté à compter de la signification de la décision à intervenir à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite que Madame [O] [P] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts, mais n’est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts au fond.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3 – Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mesure d’instruction, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que cette mesure doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, et, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [O] [P] sollicite la nomination d’un commissaire de justice avec la mission de dresser un procès-verbal de constat contradictoire avant toute réalisation de travaux par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
Il résulte des conclusions de la défenderesse que la demande de constat aurait vocation à préserver ses droits dans le cadre de la réalisation des travaux initiés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et de vérifier l’absence de toute dégradation. Faute de démontrer le litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé qui ne serait pas déjà engagé entre les parties, la pertinence des faits et l’utilité de la preuve justifiant la désignation d’un commissaire de justice, faute d’établir l’existence d’un motif légitime, la demande de désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat sera rejetée. Il en sera de même s’agissant de la demande de remise en état.
4- Sur les demandes accessoires
Madame [O] [P] qui succombe est condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [O] [P] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de désignation d’un commissaire de justice et de remise en état de l’appartement de Madame [O] [P] ;
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [P] à laisser libre accès à sa propriété sous réserve d’une information par lettre recommandée au minimum 15 jours avant la date programmée de la visite des lieux, et ce, sous astreinte de 200 euros par refus constaté à compter de la signification de la décision à intervenir à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [O] [P] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/00577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.