Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02169
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 230 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02169 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

11ème civ. S2

N° RG 25/02169 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDQ

Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me Nicolas CLAUSMANN

Monsieur [O] [D] [F]

Le

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN Me Guillaume METZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 306, Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [D] [F] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection Hafize CIL, Greffière placée

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée

N° RG 25/02169 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDQ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS

Selon convention du 21 décembre 2021, la BNP PARIBAS a accordé l'ouverture d'un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] à Monsieur [O] [D] [F].

Selon offre de crédit préalable n°60999455 acceptée le 24 août 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [D] [F] un crédit personnel de 8500.00 euros au Taux Effectif Global de 3.91 % et au taux d'intérêts contractuels de 3.10%, remboursable en 32 mensualités de 277.10 euros hors assurance facultative.

Invoquant un découvert non autorisé depuis le 1er mars 2023 d'un montant de 1045.35 euros et des échéances mensuelles impayées depuis le 4 mai 2023 afférentes au crédit personnel, la BNP PARIBAS a clôturé le compte courant et s'est prévalue de la déchéance du termes par lettre recommandée du 29 septembre 2023 avec accusé réception retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ", après lettres recommandées des 27 juillet 2023 et 11 juillet 2023 mettant en vain en demeure Monsieur [O] [D] [F] de régulariser la situation, respectivement du compte courant sous 60 jours et des échéances impayées sous quinzaine.

Par acte du 26 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [O] [D] [F] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résolution des contrats de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du compte courant et du crédit personnel.

A l'audience du 26 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :

-Dire et juger sa demande recevable et bien fondée, -Constater l'exigibilité et la juger régulière, A titre subsidiaire : - Prononcer la résolution des contrats pour manquements graves à l'obligation de remboursement, -Condamner Monsieur [O] [D] [F] à lui payer la somme de 1031.72 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, -Condamner Monsieur [O] [D] [F] à lui payer la somme de 7459.20 euros au titre du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3.10 % l'an à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, -Condamner Monsieur [O] [D] [F] à lui payer 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [O] [D] [F] aux dépens -Rappeler l'exécutoire provisoire du jugement à intervenir,

La SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [O] [D] [F] n'a pas régularisé la situation d'impayés en dépit de mises en demeure si bien qu'elle a été contrainte de clôturer le compte courant et de prononcer la déchéance du terme du crédit le 29 septembre 2023.

Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [D] [F] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement :

En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d'office l'irrecevabilité de toute demande hors délai.

Aux termes des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion

Il résulte de l'article précité qu'une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.

En l'espèce il ne ressort pas de la convention de compte courant signée le 21 décembre 2021 que Monsieur [O] [D] [F] bénéficie d'un découvert autorisé.

Il ressort également de l'extrait de compte pour la période du 28 août 2022 au 8 octobre 2023 que le compte bancaire présente un solde débiteur constant depuis le 1er mars 2023 sans avoir été régularisé en dépit d'une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [D] [F] le 27 juillet 2023 avec accusé réception retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " d'avoir à régulariser la situation sous 60 jours.

Il ressort par ailleurs des extraits de relevés de compte du 31 août 2022 au 15 juillet 2023 que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2023.

Par conséquent les demande de la SA BNP PARIBAS introduite le 26 février 2025, alors que le compte courant, débiteur depuis le 1er mars 2023, n'a pas été régularisé dans les délais impartis et que premier incident de paiement relatif au crédit personnel non régularisé date du 5 février 2023, sont recevables.

Sur l'exigibilité des contrats et les demandes en paiement :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce selon convention du 21 décembre 2021, la BNP PARIBAS a accordé l'ouverture d'un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] à Monsieur [O] [D] [F].

Il est justifié :

-des extraits du compte démontrant que ce dernier est constamment débiteur depuis le 1er mars 2023, -la lettre recommandée du 27 juillet 2023 avec accusé réception retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée " mettant en demeure Monsieur [O] [D] [F] de régler la somme de régulariser la situation sous 60 jours sous peine de clôture de clôture juridique du compte, -la notification de la clôture juridique du compte par lettre recommandée du 29 septembre 2023 avec accusé réception retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée", mettant en demeure Monsieur [O] [D] [F] de régler sous quinzaine la somme de 1045.35 euros sous peine de recouvrement judiciaire.

Il n'est pas établi que Monsieur [O] [D] [F] a réglé le découvert non autorisé de sorte que la clôture du compte courant a pu valablement intervenir le 29 septembre 2023.

Selon offre de crédit préalable n°60999455 acceptée le 24 août 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [D] [F] un crédit personnel de 8500.00 euros au Taux Effectif Global de 3.91 % et au taux d'intérêts contractuels de 3.10%, remboursable en 32 mensualités de 277.10 euros hors assurance facultative.

Il résulte des dispositions du contrat qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Par lettre recommandée 11 juillet 2023 avec accusé réception retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ", la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [O] [D] [F] de régler les mensualités impayées pour un montant de 91672 euros sous quinzaine puis s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 29 septembre 2023 avec accusé réception retourné également avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée". Il n'est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir, le contrat de prêt étant résilié à compter du 29 septembre 2023.

Il est par ailleurs justifié, outre de l'offre de crédit comportant un bordereau de rétractation, de l'ensemble des documents contractuels et fiche de dialogue accompagnée des justificatifs d'identité et de revenus de l'emprunteur.

Monsieur [O] [D] [F], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.

Il ressort des pièces produites, et notamment des extraits de compte du 13 janvier 2025, et des extraits de compte, que la SA BNP PARIBAS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [D] [F] au remboursement des sommes suivantes :

Compte courant : -débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 1063.54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la lettre notifiant la clôture du compte,

Crédit à la consommation n°60999455 : -capital restant dû : 6700.13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.10 % l'an à compter du 29 septembre 23, date de la notification de la déchéance du terme.

L'article L313-51 dispose "Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. "

Il conviendra ainsi d'exclure la somme de 353.05 constituants des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.

L'indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA BNP PARIBAS compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Afin d'assurer l'effectivité du Droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'exonérer le débiteur de la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :

Monsieur [O] [D] [F] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP FINANCE l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;

CONSTATE la résiliation du contrat de crédit n°60999455 avec effet au 29 septembre 2023 ;

CONSTATE la clôture du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec effet au 29 septembre 2023;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS 1031.72 euros (mille trente et un euros et soixante-douze centimes) au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme 6700.13 euros (six mille sept cent euros et treize centimes) au titre du crédit personnel n°60999455 avec intérêts au taux contractuel de 3.10 % l'an à compter du 29 septembre 2023 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l'intérêt légal ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] [F] aux dépens ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Monsieur le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Hafize CIL Catherine KRUMMER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/02169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.