Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
21/06826
Formation
Chambre 3 cab 03 C
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

R.G N° : N° RG 21/06826 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WF5K

Jugement du 06 Novembre 2025

N° de minute

Affaire :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie CHOMETTE C/ Mme [W] [R]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Guillaume BAULIEUX - 596 la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES - 584

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 06 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant :

Adrien MALIVEL, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie CHOMETTE, domicilié : chez La Régie CHOMETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [W] [R] née le 22 Juillet 1976 à [Localité 1], domiciliée : chez Régie PREQU’ILE, [Adresse 3]

représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte notarié du 18 mai 2004, Mme [R] a acquis les lots n°1 et 36 de l’immeuble mis en copropriété au [Adresse 1], auprès de M. et Mme [F].

M. [F] avait construit un entrepôt dans la cour commune de l’immeuble.

La propriété de cet entrepôt est débattue : partie commune ou partie privative du lot n°36 précité.

Procédure

Par acte d’huissier du 24 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la régie CHOMETTE, SAS inscrite au RCS de Lyon sous le n°332 507 961 (ci-après le demandeur) a assigné Mme [W] [R] (ci-après la défenderesse) aux fins de voir juger une parcelle comme étant partie commune.

L’assignation a été délivrée à personne.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2024, le demandeur sollicite le tribunal de :

– Juger que c’est à tort que par courrier en date du 5 novembre 2019, le Mandataire de gestion de Madame [R], la régie PRESQU’ILE, a prétendu que le cabanon commun appartiendrait à sa Mandante ;

– JUGER que le cabanon édifié par Monsieur [F] constitue une partie commune dont la jouissance appartient à tous les copropriétaires et occupants de l’immeuble ;

– Juger que c’est irrégulièrement que Madame [R] a posé un cadenas sur cet entrepôt, les 4 et 5 avril 2015, au mois d’avril 2017 et au mois de septembre 2017 ;

– Juger que c’est à tort qu’elle invoque la prescription acquisitive abrégée faut de possession notamment continue ;

– Faire interdiction à Madame [R] de porter atteinte à la libre jouissance du cabanon ;

– Condamner Madame [R] au paiement d’une astreinte journalière de 1 000 € par infraction à ladite interdiction dument constatée par procès-verbal de constat dressé par Huissier de justice ;

– Condamner Madame [R] à payer au Syndicat des copropriétaires une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,

– Condamner encore Madame [R] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, Avocat.

Celui-ci fonde sur les articles 544 et 545 du code civil. Il excipe de l’inopposabilité de l’acte notarié à son égard. Il conteste le caractère continue, non interrompu, paisible, non équivoque de la prescription acquisitive de propriété invoquée par la défenderesse sur le fondement de l’article 2261 du même code. Il soutient par ailleurs que c’est à la défenderesse de rapporter la preuve des conditions de cette prescription acquisitive. Sur la demande subsidiaire d’indemnisation formulée par la défenderesse sur le fondement de l’article 1241 du code civil et de l’article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, celui conteste l’applicabilité du second à la présente situation juridique. Quant au premier, il réfute l’existence de toute faute, si ce n’est l’erreur affectant le certificat loi Carrez annexé à l’acte notarié, non démentie par M. [F].

Par conclusions du 14 mars 2024, le défendeur demande au tribunal de :

A titre principal

– DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] de l’intégralité de ses prétentions,

A titre subsidiaire

– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] à verser à Madame [W] [R], la somme de 24 639,91 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

En tout état de cause

– CONDAMNER encore le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] à verser à Madame [R] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.

La défenderesse fonde sa demande principale sur la combinaison des articles 2258 et 2272 relatifs à la prescription acquisitive abrégée de 10 ans. Elle fonde sa demande subsidiaire sur la combinaison des articles 1241 du code civil et 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dont il résulterait un régime de responsabilité spéciale sans faute. Elle invoque le fait que le syndic ne l’a jamais informé de l’existence de la problématique quant à la propriété de la parcelle litigieuse, et ce malgré une note du syndic annexée à l’acte authentique, que cette carence l’a empêchée de se retourner contre le vendeur ou le diagnostiqueur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIVATION

Partie préliminaire

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. (Soc., 31 janvier 1962, Bull. 1962, n°105 (rejet)).

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

L’article 1359, alinéa 2, du même code dispose qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Cet encadrement de la preuve contre et outre le contenu de l'acte écrit ne concerne que les parties contractantes et non les tiers. (3e Civ., 17 avril 1991, pourvoi n° 89-15.898, Bull. 1991, III, n°124 (cassation)).

Selon l’article 1371, alinéa 1er, du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

1. Sur la propriété de la parcelle litigieuse

Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Selon l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

*

La défenderesse produit en pièce n°1 l’acte d’achat des époux [F], précédents propriétaires des lots n°1 et n°36. Le lot n°36 y est décrit comme étant « une construction légère à usage de réduit, situé dans la cour, et dit « réduit A » au plan du rez-de-chaussée » et correspondant au « un millième des parties communes générales ». Il convient de noter qu’il est plus précisément écrit « 10 millièmes », corrigés à la main en « un millième ». A titre de comparaison, le lot n°1 correspond à 96 millièmes des parties communes générales.

En pièce n°2, est produit un certificat de mesurage de la superficie du lot nommé comme étant le réduit « A ». Ce document contient une observation rédigée de la manière suivante : « le règlement de copropriété ne nous ayant pas été soumis, la responsabilité du Cabinet se voit dégagée quant à l’exactitude de la désignation et de la constitution du lot de copropriété ci-dessus défini. Les surfaces annoncées sont donc celles occupées par le demandeur. »

En pièce n°3, le certificat d’achat de la défenderesse fait référence au lot n°36 dans les mêmes termes que la pièce n°1, en ajoutant que la superficie est de 23,40 m² pour le lot n°36 et de 102,71 m² pour le lot n°1. Un mail du notaire est joint est fait état de la « copie du plan des lots dont la différence de taille n’apparaît pas de manière significative ». Cette copie n’est toutefois pas produite. La photographie de l’entrée du local est produite en pièce n°4. Aucune photographie de la cour dans sa globalité n’est produite.

En pièce n°5 et 6, la défenderesse produit l’assurance dommages, qui couvrent une surface de 150 m².Il convient de noter, qu’aux termes de la pièce n°3, les lots n°1 et 36 font une superficie cumulée de 126,11 m² (102,71 + 23,40).

*

Le demandeur produit quant à lui, notamment, le règlement de copropriété en pièce n°1, des procès-verbaux d’assemblée générale en pièces n°2 à 5, 7 à 10, et 17, des courriers de la régie en pièces n°11 à 14, des attestations en pièces n°18 à 23, et deux autres courriers en pièce 15 à 16, outre des références jurisprudentielles.

Le règlement de propriété produit en pièce n°1 contient une description de la composition des lots en « TITRE CINQUIÈME ». Le lot n°36 est décrit dans les termes suivants : « Rez-de-chaussée cour Construction légère à usage de réduit, situé dans la cour et dit « réduit A » au Plan du Rez-de-Chaussée. Il y a lieu de noter également, qu’aux termes de la description des quotes-parts correspondant à chaque lot, le réduit « A » donne droit à une quote-part équivalente à celle du réduit « B » et des caves 1 à 16. Le « TITRE SEPTIÈME » de ce document fait d’état de « PLANS » et notamment de « 2° - Un plan du Rez-de-Chaussée » comme devant être « annexé au présent règlement de copropriété ». De la même manière que la copie évoquée précédemment dans le mail du notaire (pièce °3 de la défenderesse), ce plan ne figure pas dans la pièce n°1 produite. La juridiction ne dispose donc pas de ce plan, pas plus que le plan du sous-sol ou des étages également évoqués dans le règlement de copropriété. Aucune appréciation ou aucune comparaison rigoureuse n’est donc rendue techniquement possible en l’absence de plans produits.

Parmi les procès verbaux d’assemblée, la pièce n°2, PV d’AG du 18 octobre 1974 est très peu lisible. On peut néanmoins lire que « M. [F] est d’accord pour restituer la cour mais désire se renseigner auparavant ». Le PV d’AG extraordinaire du 18 novembre 1976 fait état de la « libération de la cour occupée illégalement par M. [F]. M. [F] s’engage à démolir l’entrepôt qui se trouve dans la cour commune avant le 1er février 1977. À l’unanimité des copropriétaires acceptant cette décision, sans indemnité à lui verser. La procédure engagée sera maintenue jusqu’à la libération ». Le PV d’AG produit en pièce n°4 fait état en « 6) » que « Mr [F] devra laisser propre le hangar qui doit être accessible à tous ». Le PV d’AG du 19 avril 1999 (pièce n°5) fait état de ce que les « les copropriétaires souhaiteraient disposer de la cour et de l'abri commun qui s'y trouve, lequel est encombré d'objets appartenant à Mr [F]. Mr [F] s'était engagé, devant l'assemblée extraordinaire du 18 novembre 1976, à débarrasser cette cour de tous les objets lui appartenant afin que les occupants de l'immeuble puissent l'utiliser. Le syndic se rapprochera de Mr [F] afin de définir les modalités de mise à disposition ». Le PV d’AG du 27 mars 2008 relate que les « propriétaires s’interrogent quand au réduit A de 23,40 m² qui ne semble pas mesurer 23,40 m². Le syndic se rapprochera de la propriétaire afin d’obtenir des renseignements complémentaires. Sur les plans, le réduit aurait une surface de 2 m². Pour rappel, ces plans ne sont pas produits. Le PV d’AG du 28 avril 2009 (pièce n°9) évoque de nouveau « le dossier « [F] » qui aurait vendu un lot à Mme [R] alors qu’une partie du dit lot serait partie commune. Mme [R] se rapprochera à nouveau de son notaire et le Syndic l’y accompagnera ». Selon la feuille de présence produite en pièce n°8, la défenderesse est présente à cette AG. Le PV d’AG du 13 avril 2016 (pièce n°10) mentionne que « le Syndic demandera à Mme [R] de laisser libre accès au cabanon situé dans la cour au conseil syndical ». Le PV d’AG du 18 mai 2021 (pièce n°17) retranscrit la décision de poursuivre la défenderesse en justice eu égard à la parcelle litigieuse.

Aux termes d’échanges de courriers des 27 février et 26 septembre 2017, le Syndic met en demeure la défenderesse de communiquer le code de cadenas apposé sur le local litigieux, puisque partie commune, à défaut de quoi il sera cassé. Un conflit naît et la défenderesse revendique son droit de propriété sur ledit local. Une mise en demeure formelle s’ensuit le 26 octobre 2017, puis un courrier d’avocat le 1er octobre 2019 (pièce n°11 à 15).

L’acte notarié de vente du bien litigieux de la défenderesse produit en pièce n°6 précise que la superficie mentionnée résulte d’une attestation HEXAGONE annexée. Le lot n°36 est acheté pour un prix de 21 216 euros, et le lot n°1 pour un prix de 93 121 euros.

Dans une attestation du 22 juin 2022 (pièce n°18), [Y] [K] déclare que depuis qu’il est propriétaire au sein de la copropriété (29 décembre 2006), « il a pu constater que le cabanon jouxtant les deux réduits a et b dans la cour commune est en libre accès et que les propriétaires comme les locataires peuvent en jouir pour y garer leur vélo, déposer temporairement des objets [...] ». Il précise que pendant ce temps, un cadenas a été apposé a seulement 3 reprises : les 4 et 5 avril 2015, dans le moi d’avril 2017, et dans le mois de septembre 2017. [O] [J] atteste (pièce n°22) qu’alors qu’il est propriétaire depuis 2004, le cabanon a toujours été en accès libre. [T] [S] atteste quant à lui le 11 juillet 2022 (pièce 19) que le local lui a été présenté comme partie commune lors de son achat en 2017, information qu’il a répercutée à ses différents locataires par la suite. [V] [G] atteste quant à lui (pièce n°20) que le cabanon a toujours été ouvert depuis son achat dans la copropriété début 2019, et que les autres résidents lui ont toujours indiqué que le bien était commun. [P] [M] et les époux [J] attestent dans le même sens (pièce n°21 et 23).

* * *

Aux termes des pièces produites, il n’est pas possible de matérialiser rigoureusement l’emplacement et la superficie du réduit A, notamment faute de production des plans dont il pourrait résulter objectivement que le réduit a une surface de 2 m² au terme du PV d’AG du 27 mars 2008 (pièce n°7).

Il est toutefois possible de déterminer, à partir du règlement de copropriété, que l’immeuble est composé d’une cour commune, et que cette cour commune est un bien commun. Il établit que sur cette cour commune, il existe deux parties privatives, à savoir les réduits A et B, équivalents au regard de leurs quotes-parts, ce qui tend à montrer que le réduit A ne peut correspondre à une surface aussi grande que celle du cabanon. A cet égard, M. [Y] [L], atteste bien que le cabanon est distinct des réduits A et B qu’il « jouxte ».

Le caractère commun est confirmé par les attestations, dont il résulte que le cabanon est d’usage commun, confirment cet état de la réalité.

La production des procès verbaux d’assemblée générale précités, permettent également de confirmer que la surface qu’occupe ce cabanon est une partie commune de la cour commune.

L’acte notarié de vente à la défenderesse a la valeur d’une preuve simple soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, aux termes des articles 1359 et 1371 du code civil rappelés dans l’en tête. Il convient d’écarter cet élément comme étant insuffisamment probant, dans la mesure où il ne fait que reproduire la superficie calculée par le cabinet d’expert, calcul lui-même effectuée sur le fondement des déclarations du client, et en l’absence des plans du règlement de copropriété. Cet acte ne confère pas non plus qualité de propriétaire.

Ainsi, malgré l’absence des plans, la combinaison des pièces produites permettent d’apprécier que le réduit A ne correspond pas au cabanon de 23,40 mètres carrés et que, dès lors, le cabanon étant érigé sur la cour commune, partie commune, ce cabanon est une partie commune.

2. Sur la prescription acquisitive de propriété

Selon l’article 2258 du code civil la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Selon l’article 2272 Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Selon l’article 2261, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Les pièces produites, décrites en 1. du présent jugement, montre que la possession a été contesté à minima, clairement, dès le PV d’AG du 28 avril 2009 lors de laquelle la défenderesse était présente. Cette problématique s’est ensuite réitérée à l’AG de 2016. La possession ne peut être dès lors considéré comme étant non-équivoque.

Par ailleurs les courriers échangés entre 27 février et 26 septembre 2017, combinés à l’attestation de [Y] [K] démontrent que la possession n’a pas été paisible (conflit sur la présence d’un cadenas apposée par la défenderesse à enlever).

Enfin, les attestations tendent à montrer que la possession a été plus commune que privative par la défenderesse.

Le moyen tiré de la prescription acquisitive ne peut donc être retenu, et le bien sera jugé comme étant une partie commune.

3. Sur la demande d’astreinte, d’interdiction de porter atteinte à la jouissance du cabanon et de juger que la parcelle est une partie commune

Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Compte tenu de ce qu’aucun conflit relatif à l’apposition d’un cadenas par la défenderesse n’est intervenu après 2017, selon l’attestation de M. [K] (pièce n°18 du demandeur), et que seuls trois épisodes sont survenus en 15 ans, il n’y a pas lieu d’assortir le jugement d’une astreinte pour garantir son exécution.

La demande sera dès lors rejetée.

4. Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de la défenderesse

A. Sur le fondement de l’article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Selon l’article 14, dernier alinéa, de la loi citée en sous-titre, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Cet article concerne les dommages matériels causés par le défaut d’entretien ou le vice de construction affectant une partie commune.

Par conséquent l’article 14 précité ne trouve pas à s’appliquer.

B. Sur le fondement de l’article 1241 du code civil

Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La faute se définit comme la transgression d’un devoir préexistant.

Outre les devoirs déterminés par la loi, il existe un devoir général de prudence ou de diligence.

Cette faute doit être imputable et causer un préjudice. La faute doit être la condition nécessaire, et selon les cas, adéquate, de la réalisation du dommage.

*

Il n’existe pas pour le Syndic d’obligation déterminée de contrôler l’absence d’erreur figurant dans l’acte notarié de vente de l’un des biens constitutifs de la copropriété qu’il administre.

Au titre du devoir général de prudence et de diligence, le Syndic n’a pas l’obligation d’aller étudier le contenu d’un tel acte notarié, pour y déceler d’éventuelles erreur quant aux superficies.

En revanche le Syndic qui serait directement informé de ce que la superficie d’un lot vendu à titre privatif ne correspond pas à la réalité, doit signaler cette erreur, au titre du devoir général de diligence, en tant qu’administrateur de la copropriété.

En l’espèce, l’erreur à l’origine du préjudice de la défenderesse, consiste dans l’erreur de superficie du lot n°36.

Le Syndic n’est pas à l’origine de cette erreur.

Il peut tout au plus lui être reproché une absence d’information.

Sur le plan du préjudice, cette absence d’information ne peut être considérée que comme étant l’antécédent nécessaire d’une une perte de chance d’intenter une action destinée à réparer le préjudice auprès de la personne éventuellement responsable de l’erreur affectant la superficie du lot n°36.

En l’espèce, une première information claire a été donnée à la défenderesse de la problématique affectant la superficie du lot n°36 lors de l’assemblée générale du 28 avril 2009 (pièce n°9). Le Syndic se propose d’ailleurs de l’accompagner chez son notaire.

D’autre part, les attestations font état de ce que le local est en libre accès dès l’achat par la défenderesse de son bien. Dans ces circonstances, la carence éventuelle tend à devenir indifférente, puisque l’information existe de façon manifeste. Le lien de causalité est rompu puisque l’information était connue sans qu’il soit nécessaire de la signaler spécifiquement.

En fin de compte, les pièces ne permettent pas de démontrer une carence fautive du Syndic telle qu’elle aurait contribué à créer, pour la défenderesse, une perte de chance d’intenter une action.

Cette demande sera dès lors rejetée.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

2.1. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à l’instance, la défenderesse sera condamnée aux dépens.

Tenue aux dépens, celle-ci sera condamnée à verser à la société demanderesse la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

2.2 Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, le dossier ne fait pas apparaître de circonstance susceptible de justifier l’exclusion d’office de l’exécution provisoire de droit de la présente décision, et les parties ne le demandent pas.

DISPOSITIF

Le tribunal, statuant à juge unique, contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe

JUGE que le cabanon édifié par M. [F] constitue une partie commune dont la jouissance appartient à tous les copropriétaires et occupants de l’immeuble situé [Adresse 1] ;

FAIT INTERDICTION, en tant que de besoin, à quiconque, dont Mme [W] [R], de porter atteinte à la libre jouissance du cabanon par l’ensemble des copropriétaires et occupants de l’immeuble situé [Adresse 1] ;

REJETTE la demande d’astreinte du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ;

REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Mme [W] [R] ;

CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens et assortit cette condamnation du droit pour la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE Mme [W] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 21/06826.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.