Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
21/08684
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 146 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2026

Rôle N° RG 21/08684 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTVX

[V] [K]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 29/01/26

à :

Me Sandra JUSTON

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00156.

APPELANT

Monsieur [V] [K],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Riviera investissement T a ouvert le 29 juin 2011 dans les livres de la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Adresse 5] un compte courant professionnel.

M. [V] [K], gérant de la SARL Riviera investissement, s'est engagé ce 29 juin 2011 en qualité de caution solidaire et indivisible de cette dernière à hauteur de 36 000 euros couvrant le paiement en principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités de retard.

Selon acte sous seing privé en date du 8 août 2011, la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Adresse 5] a consenti à la SARL Riviera investissement un prêt professionnel pour un montant de 61 500 euros remboursable en 84 mensualités de 857,72 euros, chacune au taux d'intérêts de 4,6 % l'an, assorti d'un taux effectif global de 5,68 % l'an.

Par le même acte, M. [V] [K] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible de la SARL Riviera investissement pour un montant de 73 800 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2013, la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Adresse 5] mettait en demeure la M. [V] [K], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SARL Riviera investissement, de lui régler la somme de 36 000 euros, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], ainsi que les sommes dues au titre du prêt.

En date du 6 février 2014, la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Adresse 5] a assigné la SARL Riviera investissement en qualité de débiteur, et M. [K] en qualité de caution solidaire de la SARL Riviera investissement, aux 'ns de règlements des sommes dues.

Selon jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Riviera investissement et a désigné Maitre [C] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

En date du 22 janvier 2015, la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Adresse 5] a dénoncé l'assignation et assigné Maître [B], ès qualités, en intervention forcée, et ce aux 'ns de voir 'xer sa créance au passif de la SARL Riviera investissement.

Par jugement en date du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de Nice a ordonné le sursis à statuer « dans l'attente du plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la SARL Riviera investissement ''.

Le tribunal de commerce de Nice a adopté le plan de redressement de la SARL Riviera investissement, selon jugement du 24 février 2016.

Par acte en date du 19 mars 2020, la SCOP Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Adresse 5] a fait délivrer assignation à M. [V] [K] aux 'ns de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt et du compte courant.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a :

- Déclaré recevable et fondée la demande de la SCOP Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Adresse 5].

- Condamné M. [V] [K] à payer à la SCOP Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Adresse 5] la somme de 21 116,04 euros, à parfaire des intérêts au taux majoré de 13,23 %, à compter du 24 février 2016 et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02].

- Condamné M. [V] [K] au paiement de la somme de 51 875,25 euros, à parfaire des intérêts au taux majoré de 7,60 % an, à compter du 24 février 2016, outre la somme de 2 328,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 5 % et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt retracé en compte n° [XXXXXXXXXX03] au pro't de la SCOP Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Adresse 5].

- Débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

- Condamné M. [V] [K] à payer à la SCOP Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Adresse 5] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- Liquidé les dépens à la somme de 63,36 euros.

Par déclaration en date du 11 juin 2021, M. [K] a interjeté appel de la décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2021, M. [K] demande à la cour de :

Constater que l'action de l'établissement prêteur est prescrite.

Débouter le Crédit mutuel [Localité 6] [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes, et le condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.

Ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Adresse 5] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Dire et juger que l'action du Crédit mutuel n'est pas prescrite

Constater que dans le cadre d'une précédente procédure, M. [K] a reconnu le bien-fondé de la créance du Crédit mutuel à son encontre, et qu'à ce titre il n'est plus recevable à la contester

Dire et juger recevable et bien fondée l'action du Crédit mutuel à l'encontre de M. [K]

Condamner M. [K] au paiement de la somme de :

- 51 875,25 euros à parfaire des intérêts au taux majoré de 7,60 % l'an, à compter du 24 février 2016 (date du plan de redressement judiciaire),

- outre la somme de 2 328,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 5 % et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt retracé en compte n°[XXXXXXXXXX03].

Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en paiement de la banque

Sur la prescription

M. [K] soutient que l'action est prescrite car la banque disposait d'un délai de 5 ans pour agir contre la caution dirigeante à compter du 1er incident de paiement non régularisé par le débiteur principal. Il fait valoir que la suspension ou l'interruption de la prescription ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.

En réplique, la banque fait valoir que le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur. Par ailleurs, le délai a été interrompu par l'assignation du 6 février 2014, ce qui a fait courir un nouveau délai. Il a par ailleurs été suspendu par l'ouverture de la procédure collective le 18 décembre 2014. Le délai a recommencé à courir le 24 février 2016 et la nouvelle assignation est intervenue le 19 mars 2020, soit avant l'expiration du délai de prescription.

Selon l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En raison du caractère accessoire de la caution, elle ne peut être poursuivie que quand la dette principale est exigible.

En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. 

Il sera rappelé que conformément à l'article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. 

En outre, selon l'article L622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti.

L'article L622-25-1 du même code applicable à la présente procédure, prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.

Ainsi, il a été jugé même antérieurement à ce texte résultant de l'ordonnance du 12 mars 2014 qu'il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Si, en vertu de l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure (Com 23 novembre 2022, n°21-13.386).

En l'espèce, il apparaît que par courrier du 31 mai 2013, la débitrice principale a été mise en demeure de régler le solde de son compte courant en précisant que les sommes dues seraient exigibles à l'issue d'un délai de 60 jours. La dette principale est donc devenue exigible le 31 juillet 2013.

Le Crédit mutuel a saisi le tribunal de commerce de Nice en paiement à l'égard de la Sarl Riviera investissement et de M. [K] par exploit d'huissier du 6 février 2014. Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de Nice a sursis à statuer dans l'attente du plan de redressement ou de la liquidation judiciaire.

Cette assignation du 6 février 2014 a donc interrompu la prescription tout comme la déclaration de créance de la banque devant le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective le 30 décembre 2014. Par ailleurs, le jugement d'ouverture de la procédure collective du 18 décembre 2014 a suspendu les poursuites à l'égard de la caution.

Le plan de redressement a été adopté par jugement du 24 février 2016 et selon les dernières conclusions des parties, celui-ci est toujours en cours. En conséquence, le délai de prescription régulièrement interrompu n'a pas recommencé à courir et l'action en paiement de la banque n'est donc pas prescrite.

Sur le bien-fondé

M. [K] soutient dans ses conclusions que l'un des engagements de caution est illisible, que la banque ne produit pas l'admission de sa créance par le juge-commissaire, que le cautionnement est disproportionné, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde et à une information annuelle de la caution. 

L'article 954 du code de procédure civile prévoit que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Or, M. [K] ne formule aucune demande en conséquence de ses moyens, qu'il ne développe ni dans ses motifs ni dans le dispositif de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur les condamnations prononcées.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [K].

M. [K] sera condamné à payer au Crédit mutuel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [K] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 21/08684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.