Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03217
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 986 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/03217 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORF5
Ordonnance n° 2026/M
S.C.I. SOPROGE
Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 431 408 202, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
S.A.R.L. BOUCHERIE DU PIN DE LA LEGUE
immatriculée au RCS DE [Localité 7] sous le n° 898 252 531, dont le siège social était sis [Adresse 4] prise en la personne de son liquidateur judiciaire désigné par Jugement du 15 avril 2024, la SELARL [B] CONSTANT prise en la personne de Me [B] [Adresse 3]
défaillante
Intimée
S.E.L.A.R.L. [B] CONSTANT
Liquidateur judiciaire désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 avril 2024
S.E.L.A.R.L. [B] CONSTANT
prise en la personne de Maître [Y] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOUCHERIE DU PIN DE LA LEGUE.
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Chantal DESSI, greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l'audience du 29 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Janvier 2026, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 15 avril 2024 du tribunal de commerce de Fréjus, la société La Boucherie du Pin de la Lègue a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. [B] CONSTANT, représentée par Maître [Y] [B] a été désignée liquidateur.
Le 5 mai 2024, Madame [G] [J] a déclaré une créance de 16 396,15 euros au titre du bail.
Par courrier du 3 décembre 2024, la SELARL [B] CONSTANT ès qualités de liquidateur la société La Boucherie du Pin de la Lègue a informé Madame [G] [J] de la contestation de sa créance.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a rejeté la créance.
Le 17 mars 2025, la société SOPROGE, ayant pour représentant légal Mme [G] [J], a interjeté appel de la décision.
Le greffe a adressé un avis de caducité au visa de l'article 902 du code de procédure civile à l'appelante le 27 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025.
Selon conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2025, la SCI SOPROGE demande à la cour de :
Vu les articles 902, 908, 911 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'acte de signification du 16 mai 2025,
JUGER que la déclaration d'appel n°25/02818 a été régulièrement signifiée à la SELARL [B] CONSTANT le 16 mai 2025, conformément à l'article 902 du code de procédure civile; JUGER que cette signification est intervenue dans le délai d'un mois imparti par l'avis d'avoir à signifier du greffe en date du 22 avril 2025 ;
En conséquence,
DEBOUTER l'intimée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
JUGER que la procédure d'appel doit se poursuivre normalement, les moyens tirés des articles 908 et 911 du code de procédure civile étant en tout état de cause inopérants dans le cadre du présent incident ;
CONDAMNER la SELARL [B] CONSTANT, ès qualités, à verser à la SCI SOPROGE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou toute somme que la cour estimera équitable ;
CONDAMNER l'intimée aux dépens du présent incident.
Selon conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2025, la S.E.L.A.R.L. [B] CONSTANT, représentée par Maître [Y] [B], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BOUCHERIE DU PIN DE LA LEGUE,
Vu l'indivisibilité de la cause,
DECLARER l'appel irrecevable à défaut de mise en cause du débiteur bénéficiant en l'espèce d'un droit propre ;
Vu les articles 911 alinéa 1 et 908 du code de procédure civile,
DECLARER la déclaration d'appel caduque ;
CONDAMNER la SCI SOPROGE à payer à la concluante es qualités la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties au visa de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 553 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »
Il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, que lorsque l'appel contre une décision d'admission du juge-commissaire est formé par le créancier, il lui appartient d'intimer le débiteur et le mandataire judiciaire.
Or, la société SOPROCHE n'a pas assigné la société BOUCHERIE DU PIN DE LA LEGUE, débitrice.
Faute d'assignation de la débitrice par l'appelante, l'appel sera déclaré irrecevable sans qu'il n'y ait lieu à examiner le moyen de la caducité.
La société SOPROGE succombant sera condamnée aux dépens.
En équité, elle sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 au liquidateur ès qualités.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement, susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société SOPROGE;
Condamne la société SOPROGE à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 à la S.E.L.A.R.L. [B] CONSTANT, représentée par Maître [Y] [B], ès qualités ;
Condamne la société SOPROGE aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 29 Janvier 2026
Le greffier, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/03217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.