Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01244
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
535 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

CB/TD

DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 21 Mars 2025

Ordonnance du 28 Janvier 2026

N° RG 25/01244 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQC7

AFFAIRE : S.C.I. CLG C/ Syndic. de copro. [Adresse 8]

ORDONNANCE

DU 28 Janvier 2026

Nous, Catherine Corbel, présidente de chambre, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre de la 1ère chambre A - civile à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.C.I. CLG

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Appelante

ET :

Syndicat des copropriétaires[Adresse 8] représenté par son syndic en la personne de la SARL GUILLERMINET

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS

Intimé,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 17 décembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 28 janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025, la SCI CLG a formé appel d'un jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Mans selon la procédure accélérée au fond ; intimant le syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 7] [Adresse 6] 2000, représenté par son syndic, la SARL Guillerminet.

Le 8 août 2025, le président de la chambre A - civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire à l'audience de conférence du 17 décembre 2025, selon la procédure prévue par les articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la SCI CLG a fait signifier sa déclaration d'appel, ainsi que l'avis d'orientation, au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en son syndic la SARL Guillerminet.

L'intimé a constitué avocat le 26 août 2025.

L'appelante a conclu au fond le 13 octobre 2025.

Selon un avis adressé par le greffe le même 13 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelante dans le délai imparti.

Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence président du 17 décembre 2025.

Les parties n'ont pas fait d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

L'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la SCI CLG n'a pas conclu dans le délai prévu par cette disposition, qui expirait le 8 octobre 2025.

Par suite, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

La SCI CLG sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 25/01244 et l'extinction de l'instance d'appel,

- condamnons la SCI CLG aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/01244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.