Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/07245
- Formation
- Chambre civile 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 479 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/07245 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSDK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Décembre 2025
Date de saisine : 09 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
Décision attaquée : n° 25/00728 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 28 Novembre 2025
Appelante :
S.A.S. OUTLET INVEST
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2577566
Intimée :
S.A.S. ANTONELLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 novembre 2025 dans l'instance opposant la société Outlet Invest à la société Antonelle ;
Vu la déclaration d'appel de la société Outlet Invest reçue le 5 décembre 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 10 décembre 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusions de l'appelante ;
Vu le message RPVA du conseil de l'appelante en date du 11 février 2026 dans lequel il indique que sa cliente n'entend pas conclure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 10 décembre 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Outlet Invest reçue le 5 décembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Outlet Invest reçue le 5 décembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 11 Février 2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/07245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.