Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
23/02545
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/01/2026

N° de MINUTE :

N° RG 23/02545 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5WM

Jugement (N° 22/00958) rendu le 10 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

APPELANTE

Madame [T] [R]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne Sophie Audegond-Prud'homme, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004853 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉ

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Valentine Deville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Arguant avoir prêté diverses sommes d'argent et déboursé des frais de réparation afférents à une voiture au profit de Mme [T] [R], M. [Y] [Z] par acte d'huissier en date du 21 novembre 2022, a fait assigner celle-ci en justice aux fins notamment de la voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer les sommes de 6 000 euros au titre du remboursement d'un prêt, de 692 euros au titre du remboursement de frais de réparation d'un véhicule ainsi que de 349 euros au titre de frais d'huissier.

Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Douai, a:

- condamné Mme [T] [R] à payer la somme de 6 000 euros à M. [Y] [Z],

- débouté les parties de toute autre demande,

- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- condamné Mme [T] [R] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2023, Mme [T] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de Mme [T] [R] en date du 19 juillet 2023, et tendant à voir :

- Confirmer le jugement entrepris concernant la facture du garagiste ainsi que les frais d'huissier

- Le réformer concernant la demande au titre du prêt et par conséquent

- Déclarer Monsieur [Z] mal fondé en ses demandes,

- Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [R] la somme de 1500 au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [Z] en date du 18 septembre 2023, et tendant à voir :

- Confirmer le jugement entrepris concernant la facture du garagiste ainsi que les frais d'huissier

- Le réformer concernant la demande au titre du prêt et par conséquent

- Déclarer Monsieur [Z] mal fondé en ses demandes,

- Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [R] la somme de 1500 au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la demande afférente au remboursement d'un prêt:

L'article 1353 du code civil dispose:

'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

L'article 1359 alinéa 1er du même code quant à lui prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à hauteur de 1.500 euros par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

De plus l'article 1360 du dit code dispose:

'Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.'

Dans le cas présent M. [Y] [Z] affirme avoir prêté à Mme [T] [R] avec laquelle il vivait alors en concubinage, la somme de 9.000 euros étant précisé que sur cette somme cette dernière demeure redevable de 6.000 euros.

Pour sa part Mme [T] [R] conteste totalement le fait que la somme de 9.000 euros en question lui ait été versée au titre d'un prêt étant entendu que selon elle , M. [Y] [Z] se montre défaillant dans l'administration de la preuve car il ne produit pas un écrit.

Au cas particulier il est justifié par la production aux débats de photocopies de chèques et de relevés de compte bancaire que Mme [T] [R] a effectué au profit de M. [Y] [M] trois règlements par chèques de:

' 1000 euros le 6 juin 2021,

' 200 euros le 22 juin 2021,

' 500 euros le 14 juillet 2021.

(Pièces n°5-1, 5-2, et 5-3 de l'intimé)

Ces documents apparaissent comme un commencement de preuve par écrit étant précisé par ailleurs que Mme [T] [R] ne conteste pas la réalité de tels règlements opérés par elle.

Par ailleurs M. [Y] [M] produit aux débats pour compléter cet élément de preuve la photocopie d'un chèque de 9.000 euros daté du 21 avril 2021 et ayant pour bénéficiaire Mme [T] [R] dont le nom est expressément mentionné sur le chèque en question (pièce n°1 de l'intimé).

Il ne souffre ainsi aucune discussion que cette somme a été dûment versée à Mme [T] [R].

On doit admettre qu'au regard des liens étroits qui alors unissaient les parties compte tenu de leur qualité avéré de concubins, M. [Y] [Z] s'est objectivement trouvés au moment du versement des fonds dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit à l'instar de l'instrumentum d'un acte juridique.

Au surplus il résulte d'une construction purement prétorienne que même dans un contexte familial, dans l'hypothèse ou intervient une remise de fonds, il y a une présomption simple d'onérosité qui peut être renversée seulement par la preuve contraire (voir en ce sens dans un cas de figure comparable relatif à des sommes versées par un mari à son épouse: Cass. Civ 1ère 16 décembre 2020, n° du pourvoi 19-13-701 in site Légifrance, et CA [Localité 6] , 13 avril 2023, n°RG: 21/00002). Ce n'est pas à M. [Y] [M] qui a versé la somme d'argent en cause, en l'espèce, de prouver l'absence d'intention libérale ce qui conduirait à un renversement pur et simple de la charge de la preuve.

C'est donc à celui qui se prévaut d'une éventuelle intention libérale d'en rapporter la preuve en justice.

Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [Y] [M] ait au cas d'espèce manifesté une intention libérale.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme [T] [R] à payer la somme de 6 000 euros à M. [Y] [Z].

- Sur la demande de M. [Z] tendant au remboursement de la somme de 692 euros au titre des frais de réparation occasionnés par Mme [R]:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a considéré que M. [Y] [Z] ne démontre nullement les faits qu'il allègue, à savoir que Mme [T] [R] lui aurait emprunté son véhicule et l'aurait endommagé à l'occasion d'un accident tout en relevant de manière exacte que cette dernière conteste toute implication dans de tels dommages.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] de ce chef de demande.

Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise a débouté les parties de leurs autres demandes, et condamné Mme [T] [R] aux dépens. Par suite, le jugement querellé sera confirmé sur ces points.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur la demande d'indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991:

La demande de ce chef de Mme [T] [R] n'apparaît pas suffisamment justifiée de telle manière qu'il convient de l'en débouter.

- Sur les dépens d'appel:

Il y a lieu de condamner Mme [T] [R] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute Mme [T] [R] de sa demande d'indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamne Mme [T] [R] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23/02545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.