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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/05213
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 200 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 29/01/2026

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/05213 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IL

Ordonnance (N° 24/00221) rendue le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

S.A.S. Gourmet d'Asie

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉE

S.C.I. [M] [O]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 12 septembre 2012 la SCI [M] [O] a donné à bail commercial à la société Gourmet d'Asie des locaux situés [Adresse 5] à Saint [Adresse 4].

Le 7 mars 2024 la SCI [M] [O] a délivré à la société Gourmet d'Asie un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail puis l'a assignée en résiliation de bail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte du 13 juin 2024.

Par ordonnance du 23 octobre 2024 le juge des référés a, notamment, constaté à compter du 7 avril 2024 la résiliation de plein droit du bail commercial du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la locataire, sans astreinte, et l'a condamnée à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, d'une somme de 48 714,18 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au 8 octobre 2024, aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2024 la société Gourmet d'Asie a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de cette ordonnance, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs à l'exception de celui relatif à la demande de fixation d'une astreinte.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2025 la société Gourmet d'Asie demande à la cour de réformer l'ordonnance dans les termes de la déclaration d'appel, et, statuant à nouveau, de :

- prononcer l'interruption de l'instance en vertu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre suivant décision du 21 novembre 2024 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer,

- débouter la SCI [M] [O] de l'ensemble de ses demandes et notamment celle de constat à compter du 7 avril 2024 de la résiliation de plein droit du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,

- la débouter de sa demande d'expulsion, de sa demande relative à la remise des meubles, de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 48 714,18 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2024,

- la débouter de l'ensemble de ses autres demandes,

- laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés en cause d'appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 la SCI [M] [O] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l'ordonnance de référé,

- dire n'y avoir lieu désormais à référé sur les demandes présentées par elle devant le juge des référés,

- prononcer l'interruption de l'instance aux fins de résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement de loyers antérieurs au redressement judiciaire,

- constater qu'elle justifie avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire,

- dire qu'il appartiendra au juge-commissaire de statuer sur l'admission de la créance de la SCI [M] [O] au passif du redressement judiciaire,

- laisser les dépens d'instance et d'appel à la charge de la société Gourmet d'Asie.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 5 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 novembre suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la société Gourmet d'Asie a été placée en redressement judiciaire et la SELARL WRA, prise en la personne de Maître [Y], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SCI [M] [O] a déclaré sa créance au titre des loyers et charges auprès du mandataire judiciaire par lettre du 10 décembre 2024 réceptionnée le 12 décembre.

L'instance en référé qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur et la demande en paiement devient irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées à l'article L. 622-21 du même code.

Par ailleurs il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.

Il n'y a donc pas lieu de constater l'interruption de l'instance en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, ni non plus sur le fondement de l'article 369 du code de procédure civile dans la mesure où la SCI [M] [O] ne formule plus aucune demande aux fins de résiliation du bail ou de condamnation contre la société Gourmet d'Asie.

Il convient par ailleurs, d'une part, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, d'autre part, de dire n'y avoir lieu à référé.

Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les circonstances du litige conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à constater l'interruption de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Laisse à chacune des parties à la charge de ses dépens ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/05213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.