Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 20/05600
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05600 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG18/00094
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [I] [J] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. [10] Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
[14] aux droits de [12]
Siège social
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me VIVIEN-LAPORTE Isabelle, Avocat ,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrainte en date du 11 décembre 2017, signifiée par exploit d'huissier le 28 décembre 2017, la [9] a réclamé à M. [L] [C] la somme de 5 176 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2016.
M. [L] [C] a formé opposition à contrainte et suivant jugement en date du 1er juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Reçoit M. [L] [C] en son opposition ;
Dit que la procédure de mise en recouvrement est régulière ;
Dit que la contrainte litigieuse du 11 décembre 2017 ne fait pas double emploi avec la contrainte du 08 décembre 2016 enregistrée sous le n°RG 18/00096 ;
Sur le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite l'organisme poursuivant à s'expliquer sur les prélèvements bancaires opérés sur le compte bancaire de M. [L] [C], notamment sur le mois de décembre 2016, et à justifier de leurs affectations ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 07 octobre 2019.
Par jugement du 09 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Reçoit M. [L] [C] en son opposition mais la dit non fondée ;
Valide la contrainte du 11 décembre 2017 en son entier montant de 5 176 euros au titre de l'échéance de décembre 2016, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu'au complet paiement de la créance ; Mets les frais de signification afférents à la contrainte du 11 décembre 2017, ainsi que les autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, à la charge de M. [L] [C] en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ; Condamne M. [L] [C] au paiement de la somme de 5 176 euros ; Déboute M. [L] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'[14] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [C] aux dépens ; Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 09 décembre 2020, M. [L] [C] a interjeté appel du jugement.
Par assignation du 07 avril 2021, M. [L] [C] a appelé en la cause la société [10] et lui a dénoncé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du 09 novembre 2020, afin que celle-ci communique tous les éléments relatifs aux paiements effectués pour son compte.
Par jugement du 24 décembre 2024, le tribunal de commerce de Romans a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10] et désigné la SELARL [I], prise en la personne de Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur.
' Suivant ses dernières écritures, M. [L] [C] demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé son appel ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Validé la contrainte du 11 décembre 2017 en son entier montant de 5 176 euros au titre de l'échéance de décembre 2016, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu'à complet paiement de la créance,
Mis les frais de signification afférents à la contrainte du 11 décembre 2017, ainsi que les autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, à la charge de M. [L] [C] en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
Condamné M. [L] [C] au paiement de la somme de 5 176 euros,
Débouté M. [L] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [L] [C] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Annuler la contrainte délivrée par l'URSSAF en date du 11 décembre 2017,
Condamner l'URSSAF à payer à M. [L] [C] la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières écritures, l'URSSAF demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel formé par M. [L] [C] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 09 novembre 2020,
Débouter M. [L] [C] de l'intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner M. [L] [C] à payer à l'[14] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] [C] aux dépens.
' Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [10], régulièrement convoqué à l'audience du 3 juillet 2025, puis avisé du report à l'audience du 15 janvier 2026 n'a pas comparu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025 et reporté au 3 juillet 2025, puis au 15 janvier 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
A l'audience du 15 janvier 2026, le conseil de M. [C] a sollicité le renvoi de l'affaire en exposant ne pas avoir eu le temps pour répliquer aux dernières conclusions de l' [13] en date du 24 décembre 2025.
Au jour de l'audience, il s'est écoulé plus de cinq années depuis la déclaration d'appel. Alors que chacune des parties a conclu au fond et que M. [C], qui est assisté d'un avocat, a remis son deuxième jeu d'écritures le 2 juillet 2025, force est de considérer qu'il a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'argumentation de l'intimée communiquées le 24 déecmbre 2025 et y répliquer au besoin oralement. La demande de report n'est pas justifiée.
L'appelant n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de renvoi,
Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 20/05600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.