Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03540
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
438 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE INCIDENT

N° RG 25/03540 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXB3

APPELANTE :

Mme [S] [C]

ÉPOUSE [T]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. [5] (anciennement [7]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE , substitué sur l'audience par Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VING NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, cadre greffier, assistée de Madame [E] [L], greffier stagiaire

Vu les débats à l'audience sur incident du 11 décembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 juillet 2025, Mme [C] a interjeté appel du jugement rendu le 30 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Perpignan intimant la société [5].

Le 7 octobre 2025 la société [5] a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état sollicitant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R 1461-1 du code du travail et la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2025 Mme [C] s'en rapporte sur l'incident d'irrecevabilité et conclut au débouter de la demande d'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article R 1461-1 du code du travail prévoit que le délai d'appel est d'un mois.

En l'espèce le jugement rendu le 30 avril 2025 a été notifié le 7 mai 2025, et Mme [C] a interjeté appel le 9 juillet 2025.

En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.

Dans ses dernières conclusions Mme [C] ne conteste plus que la notification effectuée le 7 mai 2025 est irrégulière, la déclaration d'appel effectuée 9 juillet 2025 sera donc déclarée irrecevable.

Il ne parait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 juillet 2025 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/03540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.