Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00044
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00044 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5QP

O R D O N N A N C E N° 2026 - 47

du 29 Janvier 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [W] [T]

alias [J] [I]

né le 14 Novembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour représentant Monsieur [G] [E], dûment habilité

MINISTERE PUBLIC

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 11 juillet 2025, ayant prononcé à titre complémentaire à l'encontre de Monsieur [J] [I] l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans,

Vu l'arrêté en date du 28 novembre 2025 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention administrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [W] [T] alias [J] [I], à 09h07,

Vu l'ordonnance du 02 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [T], pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 27 décembre 2025 à 17h00 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [T], pour une durée de trente jours ;

Vu l'ordonnance du 30 décembre 2025 du conseiller délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour les attributions dévolues par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [W] [T],

Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales en date du 26 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2026 à 15h37 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a débouté M. [W] [T] de ses demandes de mise en liberté et a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [W] [T], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [T] faite le 28 Janvier 2026 à 10h35 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h35 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,

Vu les courriels adressés le 28 janvier 2026 à 14h05 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h37 ;

Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales transmises par courriel de manière contradictoire le 28 janvier 2026 à 18h11,

Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE pour le compte de Monsieur [W] [T] transmises par courriel de manière contradictoire le 28 janvier 2026 à 21h04,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 28 Janvier 2026, à 10h35, Monsieur [W] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Janvier 2026 notifiée à 15h37, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d'espèce.

En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :

1. S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.

2. Sur l'absence de perspectives d'éloignement, il convient de rappeler que l'article L. 742-4 du CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir a bref délai; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé,

que, de plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reprochée la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu'aucun texte-législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte ;

Qu'à ce titre, le premier juge a parfaitement rappelé :

" La préfecture a adressé par courriel du 26 novembre 2025, avant la sortie de prison de l'intéressé, une demande d'identification et de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes en leur proposant de leur présenter le retenu à la date qui leur conviendrait. En l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, la préfecture leur a adressé, par courriels du 26 décembre 2025 puis du 25 janvier 2026, des relances.

Manifestement l'administration a été diligente. Il ne peut pas lui être reproché le délai de réponse des autorités d'un autre pays compte tenu du principe de souveraineté des États.

Il existe toujours une perspective d'éloignement en l'absence de réponse négative des autorités algériennes."

Ajoutons que les autorités Algériennes ont fait savoir en ce début d'année 2026 que les auditions consulaires reprenaient et le gouvernement Algérien a récemment communiqué en encourageant ses ressortissants à revenir en Algérie au plus vite.

Ces moyens, manifestement inopérants qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union européenne de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Janvier 2026 à 09h12.

La greffière, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 26/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.