Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/16134
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 310 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 25/16134 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA72
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Septembre 2025
Date de saisine : 06 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/09693 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 2] le 19 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [I] [G] Election de domicile chez son avocat
Me SELLIER
[Adresse 1]
75012 PARIS, représenté par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [K] [F], représentée par Me Antonio DI ROSA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000CX9D
ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
Appel tardif (Articles 538 et 795 du code de procédure civile)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Caroline GAUTIER,greffière,
Vu le jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 2]
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] le 24 Septembre 2025
Vu les articles 538 et 795, 905-2, 907, 914 et 913-8 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En l'espèce, le jugement a été signifié le 27 janvier 2025, l'appel a donc été formé hors délai.
À toutes fins utiles, la caducité de la déclaration d'appel est encourue faute de remise des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile (aucune mesure de médiation n'a interrompu ce délai).
L'appel formé le 24 Septembre 2025 est donc irrecevable
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 24 Septembre 2025 par Monsieur [G] contre le jugement du 19 Décembre 2024
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le dessaisissement de la cour,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Paris, le 29 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/16134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/16134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.