Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/16134
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 25/16134 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA72

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Septembre 2025

Date de saisine : 06 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/09693 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 2] le 19 Décembre 2024

Appelant :

Monsieur [I] [G] Election de domicile chez son avocat

Me SELLIER

[Adresse 1]

75012 PARIS, représenté par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Madame [K] [F], représentée par Me Antonio DI ROSA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000CX9D

ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

Appel tardif (Articles 538 et 795 du code de procédure civile)

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Caroline GAUTIER,greffière,

Vu le jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 2]

Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] le 24 Septembre 2025

Vu les articles 538 et 795, 905-2, 907, 914 et 913-8 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En l'espèce, le jugement a été signifié le 27 janvier 2025, l'appel a donc été formé hors délai.

À toutes fins utiles, la caducité de la déclaration d'appel est encourue faute de remise des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile (aucune mesure de médiation n'a interrompu ce délai).

L'appel formé le 24 Septembre 2025 est donc irrecevable

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 24 Septembre 2025 par Monsieur [G] contre le jugement du 19 Décembre 2024

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le dessaisissement de la cour,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Paris, le 29 Janvier 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/16134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/16134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.