Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00494
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT5B

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 19h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [I]

né le 06 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Nina Peter, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [V] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Thomas N'Ganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/454 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 26/453, déclarant le recours de M. [L] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 janvier 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 janvier 2026, à 16h52 complété à 17h05, par M. [L] [I] ;

- Vu les pièces transmises par le conseil de M. [L] [I] le 28 janvier 2026 à 18h51 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [L] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'article 741-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. »

En l'espèce, l'intéressé soulève divers moyens qui seront tous écartés.

Tout d'abord, le premier juge relève pertinemment que la requête préfectorale est suffisamment motivée, étant observé que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue et que la mention d'une consultation du fichier des empreintes digitales apparaissant superfétatoire.

Ensuite, la question de la menace à l'ordre public est prématurée au stade de la première prolongation.

Enfin, l'intéressé (qui invoque témérairement l'article 8 de la CEDH en se prévalant de la présence de frères sur le sol français) n'est pas éligible à l'assignation à résidence faute de passeport.

Ainsi, il échet, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'étranger, de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 29 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 26/00494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.