Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00576
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 704 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 7]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00576 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGJ5

JUGEMENT

DU : 18 Novembre 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR :

Société ADOMA

DEFENDEUR :

[X] [O]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT NOVEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Septembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société ADOMA [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Laurence LEMOINE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Antoine LEGOUBE

ET :

DEFENDEUR :

M. [X] [O] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2013, la société ADOMA a consenti à Monsieur [X] [O] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle fixée à 353,24 euros.

Se prévalant du non-paiement de la redevance, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, fait assigner Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 mai 2025, à défaut : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,en tout état de cause : ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [X] [O] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner Monsieur [X] [O] au paiement de la somme de 4 147,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [X] [O] au paiement de cette somme,autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux risques et périls de l’occupant,condamner Monsieur [X] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification de la mise en demeure, d’assignation, de signification du jugement et ses suites,ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 19 septembre 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 4 553,12 euros au 26 août 2025, terme du mois de juillet inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Monsieur [X] [O], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.

Aux termes des articles 5 et 7 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation. Ainsi, par lettre du 7 avril 2025, distribuée le 11 avril 2025 (ainsi qu’il en ressort de l’accusé de réception signé par le destinataire), la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [X] [O] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois de mars 2025, pour la somme de 4 347,19 euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite.

Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [X] [O] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois et que la dette s’élève au 31 mai 2025 à la somme de 4 653,03 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 12 mai 2025 et d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [O], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.

Monsieur [X] [O] n’ayant pas justifié d’un paiement libératoire, ce dernier effectuant de façon irrégulière quelques versements, il sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 4 147,19 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 11 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 4 347,19 euros, et du 27 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus.

Il conviendra en outre de condamner Monsieur [X] [O] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de son actualisation contractuellement prévue, postérieurement au mois de mai 2025 et jusqu'à libération effective et complète des lieux.

Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

La société ADOMA sollicite également la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, «si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.”

Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le bailleur n’ayant allégué et encore moins justifié de motifs pouvant conduire à supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux résultant de l'article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à sa demande.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [X] [O] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [X] [O], partie succombante, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure et d’assignation.

Enfin, il y n’a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [X] [O] sur un logement situé [Adresse 5], à compter du 12 mai 2025.

ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [O] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier s'il en est besoin.

DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la société ADOMA la somme de 4 147,19 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 11 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 4 347,19 euros, et du 27 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus.

CONDAMNE Monsieur [X] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dû si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce, postérieurement au mois de mai 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par la société ADOMA.

CONDAMNE Monsieur [X] [O] à verser à la société ADOMA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens qui comprendront les frais de signification de mise en demeure et d’assignation.

RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.