Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00140
Formation
3e ch. REFERES PAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04/11/2025

N° RG 25/00140 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2XR N° MINUTE : 25/00212

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. KIBO [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, susbstituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

DÉFENDEUR(S) :

S.A.R.L. RIDER MUSIC [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des référés : [...] assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier

Débats : en audience publique le : 02 Septembre 2025

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 04 Novembre 2025

Exécutoire délivré le : 04/11/2025 à Mes MILLIAND et JASTRZEB SENELAS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La Sci Kibo a donné à bail commercial à la société Rider Music un local commercial situé [Adresse 3], sis le chef lieu à [Localité 1], suivant acte notarié en date du 24 novembre 2023, moyennant un loyer annuel de 16 800 euros payable mensuellement, le 1er de chaque mois pour un montant de 1 400 euros, outre une provision sur charge annuelle de 2 800 euros, soit 233,33 euros par mois.

Les loyers et charges n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 28 janvier 2025. Aucune suite n’a été donnée.

Par acte du 3 avril 2025 la Sci Kibo a fait citer devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en référé, la société Rider Music, pour voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial signé entre les parties, - ordonner l’expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, au besoin avec réquisition de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner le preneur à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes : * 23 433,28 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 28 février 2025, * 1 633,33 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation correspondant à un mois de loyer et charges à compter du 1er mars 2025 jusqu’à libération totale des lieux, - condamner le preneur à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer du 28 janvier 2025.

La société Rider Music a constitué avocat, lequel a finalement indiqué ne plus intervenir dans la défense des intérêts de la société défenderesse.

A l’audience du 2 septembre 2025 l’affaire a été appelée et retenue. La gérante de la société Rider Music indique ne pas avoir pris de nouvel avocat. Le président d’audience explique que s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, toute demande doit être formulée par le biais d’un avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Les demandes en constat de résiliation, d’expulsion et de paiement provisionnel

L’article 145-41 du Code de commerce dispose notamment “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux”.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le bailleur verse aux débats le bail commercial en date du 24 novembre 2023, l’état néant des créanciers inscrits à la date du 24 mars 2025, le décompte des sommes dues actualisé au 28 février 2025, les taxes foncières 2023 et 2024 ainsi que le commandement de payer du 28 janvier 2025.

Il est constant que le bail commercial contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail et notamment “du non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur” (pièce n°1 demandeur page 19).

Il ressort du décompte actualisé (pièces n°5 demandeur) que les loyers et provisions sur charges sont non réglés pour la période de novembre 2023 à février 2025 et que le bailleur a avancé des frais de bail. Le bailleur justifie des sommes dues arrêtées au 28 février 2025, lesquelles n’ont pas été contestées par le preneur ni lors de la délivrance du commandement de payer, ni lors de la signification de l’assignation. Il sera précisé que le décompte actualisé fait apparaître un total de 25.908,28 euros, comprenant les frais de bail avancés, les loyers et les charges non réglés de novembre 2023 à février 2025 mais que la somme provisionnelle expressément demandée par le bailleur est de 23.433,28 euros. Il sera donc accordé la somme provisionnelle demandée qui n’apparaît pas sérieusement contestable, soit 23.433,28 euros.

Il convient de constater la résiliation du bail à compter du 28 février 2025 soit un mois après le commandement de payer, faute de règlement intégral de la dette, et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les modalités reprises au dispositif.

Le preneur sera également condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente à un mois de loyer et charges, soit 1 633,33 euros, à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux.

La demande d’astreinte sera quant à elle rejetée, les dispositions légales relatives à l’expulsion apparaissent suffisamment comminatoires pour permettre à la restitution des locaux par le preneur.

II. Les demandes accessoires

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans la présente procédure, qui n’a été rendue nécessaire que par le défaut du locataire.

La société Music Rider sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure de civile, et supportera les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 24 novembre 2023 entre la Sci Kibo d’une part et la société Rider Music d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 3], le chef lieu à [Localité 1] à la date du 28 février 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l’expulsion de la société Rider Music et de toute personne de son chef des lieux loués dans le mois suivant la signification de la présente décision, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,

CONDAMNONS la société Rider Music à verser, à titre provisionnel à la Sci Kibo la somme de 23 433,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2025, outre une indemnité d’occupation égale à la somme de 1 633,33 euros à compter du 1er mars 2025, jusqu’au départ effectif du preneur,

REJETONS les autres demandes,

CONDAMNONS la société Rider Music à payer à la Sci Kibo la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Rider Music aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00202

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte du 8 août 2007, Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J] ont consenti à Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [Y] un bail commercial portant sur des lo…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00191

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte sous seing privé du 17 avril 2014, Monsieur [K] [I] et Madame [P] [Q] épouse [I] ont consenti à Monsieur [N] [W], à titre personnel et en qualité d’ass…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00667

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fon…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/02225

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge des référés…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.