Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
21/03798
Formation
Pôle Civil section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 637 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 21/03798 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NJIB Pôle Civil section 3

Date : 24 Novembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] MAROC, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [G] [C] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 13 Novembre 2025 délibéré prorogé au 24 Novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail au sein du greffe

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [L] est propriétaire d’un bien qu’il habite [Adresse 1]. Leurs voisins directs, monsieur [X] [K] et madame [G] [C], ont édifié un mur de clôture en décembre 2016, suite à quoi monsieur [P] [L] s’est plaint de ne plus pouvoir ouvrir complètement un volet.

Un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 12 avril 2019.

Par ordonnance de référé du 28 février 2019, monsieur [P] [L] a été débouté de ses demandes de remise en état sous astreinte avec destruction du muret. Son appel a été déclaré caduc.

*****

Par acte d’huissier de justice du 23 août 2021, monsieur [P] [L] a assigné monsieur [X] [K] et madame [G] [C] aux fins qu’ils soient condamnés à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, 5.999,25 euros au titre de son préjudice financier, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens devant inclure les dépens d’expertise, les procès-verbaux d’huissier de justice, ainsi que les frais et dépens engagés en référé aux fins d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2023, il a maintenu ses demandes initiales susvisées, chiffrant les dépens liés au rapport d’expertise à hauteur de 2.132,61 euros.

Il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour dénoncer que le mur de clôture des consorts [K]-[C] empêche l’ouverture du volet de leur fenêtre et leur bloque la vue normale, dont ils bénéficiaient avant l’édification de ce muret. Il relève que l’expert avait préconisé une solution technique relevant de la menuiserie courante.

Il soutient que monsieur [X] [K] a eu la volonté de lui nuire, en construisant un muret à l’exact endroit où son volet de la fenêtre de la cuisine devait s’ouvrir normalement le long du mur. Selon lui, monsieur [X] [K], par cette construction, en l’absence de prévention ou d’information de son voisin, a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée. Il ajoute que monsieur [X] [K] et madame [G] [C] ayant vendu leur bien en cours de procédure, le nouvel acquéreur a supprimé le muret, ce qui a permis de libérer sa fenêtre de la cuisine et a permis une ouverture normale, à nouveau, de son volet.

Il soutient que son préjudice financier s’élève à 5.999,25 euros, en lien avec les frais de justice supportés et versés aux défendeurs.

*****

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 octobre 2023, monsieur [X] [K] et madame [G] [C] ont soulevé l’irrecevabilité de son action du fait de l’autorité de chose jugée et subsidiairement se sont opposés aux demandes, en l’absence de faute susceptible d’engager leur responsabilité. Ils ont réclamé reconventionnellement 5.000 euros de dommages et intérêts à monsieur [P] [L] tenant sa mauvaise foi ainsi qu’il soit condamné à une amende civile et à lui payer 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent qu’aucun élément ne peut évidemment être apporté par monsieur [P] [L] quant à cette intention de nuire qu’il leur reproche, puisqu’elle est inexistante. Ils ajoutent que le muret n’occultait pas la vue et qu’il évitait que le volet ne s’ouvre sur leur fonds. Ils relèvent que l’expert a retenu qu’ils réunissaient toutes les conditions d’urbanisme pour construire sans emprise sur le fonds voisin et que les volets pouvaient être fermés moyennant de menus travaux.

Ils ajoutent que monsieur [P] [L] reconnait lui-même que son préjudice a disparu par la démolition du mur par son nouveau voisin.

A l’inverse, ils estiment que les procédures menées par monsieur [P] [L] depuis 2017 constituent un acharnement judiciaire et procédural que même la disparition du mur objet de son courroux, n’a pas réussi à dompter. Ils indiquent que la procédure en cours les a contraints à séquestrer 5.000 euros du prix de vente de leur bien.

*****

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. Délibéré prorogé au 24 novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail au sein du greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*****

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure pénale, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1355 du Code civil indique l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Au demeurant, l'article 488 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Ainsi, l’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2019 disant n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de monsieur [P] [L] à l’encontre de monsieur [X] [K] et madame [G] [C], tendant à la destruction du muret bloquant l’ouverture du volet de sa maison sous astreinte ainsi qu’à son indemnisation, n’a pas l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant des demandes d’indemnisation afférentes à l’empêchement de l’ouverture totale du volet par le muret sera rejetée. Les demandes de monsieur [P] [L] seront ainsi déclarées recevables.

Sur la responsabilité de monsieur [X] [K] et madame [G] [C]

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [P] [L] reproche à monsieur [X] [K] et madame [G] [C] d’avoir réalisé des travaux dans l’unique but de lui nuire, en bloquant sciemment l’ouverture existante, normale et usuelle, du volet de sa maison, en venant y accoler un muret. Il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire, selon mission concernant également quatre autres points litigieux.

S’agissant de la construction du muret par monsieur [X] [K] et madame [G] [C] et de ses conséquences quant à l’ouverture du volet de monsieur [P] [L], ledit rapport a indiqué qu’a été vérifié la possibilité antérieure de rabattre le volet contre la façade avant l’édification du mur séparant les deux fonds, un arrêt de volet de type « espagnolette » étant toujours visible et fixé sur la façade de monsieur [X] [K] et madame [G] [C].

Lors des opérations expertales, il a été constaté que le volet de monsieur [P] [L] ne s’ouvre qu’à un peu plus de 90 ° et vient ainsi toucher le mur construit par monsieur [X] [K] et madame [G] [C]. Alors qu’aucun autre système de fixation n’a été installé après cette édification, l’expert analysait que le volet de monsieur [P] [L] pourrait se détériorer en cas de vent et il signalait qu’il y aurait lieu de poser un système permettant de bloquer le volet, évoquant pour ce faire l’existence de pinces spéciales, solution permettant de ne pas modifier le volet. Il a aussi envisagé la possibilité de mettre les deux parties du volet sur le côté droit en ouvrant la fenêtre, avec une charnière centrale, de façon à déplier les deux côtés de la largeur de la fenêtre sur la droite, sur sa propre façade.

L’expert judiciaire a retenu que le mur édifié par monsieur [X] [K] et madame [G] [C] est parfaitement conforme aux règles de l’art, venant contre le pignon de la villa de monsieur [P] [L] sans liaison préjudiciable. L’entreprise ayant édifié le mur litigieux a indiqué situer les fondations en limite de l’ancienne terrasse pour éviter de creuser une fondation mitoyenne, sans fixation sur le mur du voisin, avec un espace de 2 centimètres entre le mur de monsieur [X] [K] et madame [G] [C] et la bâtisse voisine. L’expert judiciaire a ajouté que le mur était bien construit et comportait les éléments nécessaires à la clôture, à savoir une partie pleine et un grillage. Il a considéré que le mur litigieux avait été construit avec soin et était esthétique.

S’agissant de la doléance de monsieur [P] [L] indiquant que ce mur l’empêche de voir les vignes et le paysage se situant en face à cause du volet qui ne se rabat pas complètement, l’expert après avoir décrit que la fenêtre de la cuisine de monsieur [P] [L] s’ouvre directement dans la propriété de monsieur [X] [K] et madame [G] [C], sans barreaudage (une grille aurait également empêché la fermeture du volet) , a considéré que le volet qui ne se rabat pas complètement contre le mur ne gêne pas la vue depuis la cuisine de monsieur [P] [L] et ne constitue ni obstacle ni obstruction à la vue. Monsieur [P] [L] ne produit pas d’autres éléments permettant de retenir le contraire.

Monsieur [X] [K] et madame [G] [C] produisent l’arrêté municipal d’autorisation de la construction du mur de clôture qui leur a été délivré le 17 octobre 2016, suite à leur déclaration préalable du 19 septembre 2016, un certificat municipal de conformité ayant ensuite été délivré le 12 mars 2018.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la construction du mur par monsieur [X] [K] et madame [G] [C] que leur reproche monsieur [P] [L] a été faite dans le respect des règles de l’art et de l’urbanisme, précautions ayant été prises de ne pas empiéter chez monsieur [P] [L], et avec un rendu final esthétique alors que la fenêtre de ce dernier donne directement sur leur propriété, sans barreaudage empêchant une circulation d’un fonds à l’autre. En outre les constatations expertales réfutent une obstruction de la vue depuis la fenêtre de monsieur [P] [L] en raison de l’ouverture incomplète du volet gauche suite à l’édification dudit mur, le système d’accroche du volet de monsieur [P] [L] se situant dans le fonds appartenant à monsieur [X] [K] et madame [G] [C]. En conséquence, monsieur [P] [L] échoue à rapporter la preuve de ce que l’édification du mur a été réalisée par monsieur [X] [K] et madame [G] [C] dans le seul but de lui nuire. Aucune faute n’étant ainsi caractérisée à l’encontre de monsieur [X] [K] et madame [G] [C], monsieur [P] [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre eux.

Sur la procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’action en justice est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur dès lors que cet exercice a dégénéré en abus en ce qu’il a révélé de sa part une intention manifeste de nuire, une légèreté blâmable ou la mauvaise foi ou qu’il a procédé d’une erreur grossière équivalente au dol.

Au vu des éléments susvisés, il est établi que monsieur [P] [L] a diligenté une nouvelle procédure au fond en indemnisation des préjudices qu’il prétendait subir en raison d’une construction qu’il soutenait avoir été réalisée dans l’unique intention de lui nuire, sur la seule base d’un rapport d’expertise qui excluait pourtant l’obstruction de la vue depuis sa fenêtre donnant directement chez monsieur [X] [K] et madame [G] [C] et retenait que ces derniers avaient procédé à une construction parfaitement conforme d’un mur, qui certes empêchait l’ouverture totale du volet de monsieur [P] [L] mais que celle-ci empiétait auparavant sur la façade de la propriété de monsieur [X] [K] et madame [G] [C]. En conséquence, la légèreté blâmable de monsieur [P] [L] pour diligenter la présente instance caractérise un abus de droit de sa part. Celui-ci a causé un préjudice à monsieur [X] [K] et madame [G] [C] qui ont été contraints de séquestrer 5.000 euros du prix de revente de leur immeuble, en garantie de l’issue de la procédure judiciaire diligentée contre eux par monsieur [P] [L]. L’indisponibilité de cette somme et sa durée justifient que ce dernier indemnise monsieur [X] [K] et madame [G] [C] à hauteur de 2.500 euros.

Sur l’amende civile

Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La nature de l’abus par légèreté blâmable au regard des éléments de preuve insuffisants ne justifie pas au cas d’espèce que soit prononcée une amende civile.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, monsieur [P] [L] en supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. En revanche, il sera condamné à prendre en charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ceux de monsieur [X] [K] et madame [G] [C] dont ils ont justifié à hauteur de 4.200 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par monsieur [X] [K] et madame [G] [C] ;

Déclare en conséquence recevables les demandes formées à leur encontre par monsieur [P] [L] ;

Déboute monsieur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de monsieur [X] [K] et madame [G] [C] ;

Condamne monsieur [P] [L] à payer à monsieur [X] [K] et madame [G] [C] 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n’y avoir lieu à amende civile à l’encontre de monsieur [P] [L] ;

Condamne monsieur [P] [L] aux dépens de l’instance ;

Déboute monsieur [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne monsieur [P] [L] à payer à monsieur [X] [K] et madame [G] [C] 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La greffière La vice-présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 21/03798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.