Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Libourne
Décision du
30 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01433
Formation
Enrôlement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 214 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025

DOSSIER N° RG 24/01433 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DL72

Minute n°

AFFAIRE : [O] [E] C/ [V] [A] exercant en Entreprise Individuelle

Nature 56C

copie certifiée conforme délivrée le

à Me MICHEL Me NOVION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER lors des débats : Eric PRADEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 18 Septembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 29 Octobre 2024

DEMANDERESSE :

Mme [O] [E] née le 13 Septembre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDEUR :

M. [V] [A] exercant en Entreprise Individuelle, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 471

Suite à un dégât des eaux, Madame [O] [E] s’est rapprochée de Monsieur [V] [A] exerçant sous l’enseigne DR33 afin de lui confier le soin de réaliser des travaux de rénovation à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Gironde). Dans ce cadre, Monsieur [A] a présenté le 2 juin 2023 un devis numéro I-23-06-1 pour un montant de 44 132,36 €. Puis AXA l’assurance multi risques habitation de Madame [E] a procédé au règlement de la somme de 43 323,33 € entre les mains de Monsieur [A]. Monsieur [A] a adressé une facture à Madame [E] pour un montant de 18 881,50 € le 4 septembre 2023. Déplorant l’abandon du chantier et l’existence de malfaçons, Madame [E] a demandé à un commissaire de justice d’établir un constat le 11 septembre 2023 et à son assurance de diligenter une procédure. Refusant de régler cette facture, l’avocate de Madame [E] a adressé en retour à Monsieur [A] un courrier le 12 mars 2024 contenant mise en demeure de lui régler la somme de 16 313,98 € correspondant aux travaux qu’elle a fait réaliser par d’autres artisans. N’obtenant aucune solution amiable, Madame [E] a, par acte du 29 octobre 2024, assigné Monsieur [A] devant le Tribunal judiciaire de Libourne. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Madame [E] demande au Tribunal, en application des articles L111-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1217 et suivants, 1222 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, de : Condamner Monsieur [A] à payer à Madame [E] : 16 313,98 € au titre des travaux que Madame [E] a été contrainte de réaliser,5 000 € au titre du préjudice de jouissance, 2 500 € au titre de son préjudice moral. Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [A] à payer à Madame [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, Madame [E], fait valoir que Monsieur [E] lui a présenté un devis global pour l’ensemble des réparations consécutives au dégât des eaux, que l’assurance AXA a réglé directement à Monsieur [A] la somme de 43 323,33 €. Elle ajoute que le défendeur a commencé les travaux mais qu’à partir du mois de juillet 2023, malgré ses relances, il a cessé de venir travailler. Elle affirme que Monsieur [E] engage sa responsabilité contractuelle à son égard en raison de l’abandon du chantier et de malfaçons, qu’elle a dû acheter les appareils électroménager de la cuisine alors qu’ils étaient compris au devis, qu’il ressort du constat établi par un commissaire de justice de nombreuses malfaçons et désordres, outre des travaux non réalisés, qu’elle a demandé à d’autres artisans de reprendre le chantier, que les factures pour ces travaux réparatoires doivent être mises à la charge de Monsieur [A]. Elle ajoute qu’elle et son mari ont été privés de l’usage de la cuisine pendant plusieurs mois, que cette période a été éprouvante et stressante pour elle.

En réponse aux demandes reconventionnelles, elle précise que Monsieur [A] en tant que professionnel était tenu de présenter un devis détaillé préalable comportant des mentions obligatoires avant l’envoi de toute facture mais que tel n’est pas le cas puisqu’il se contente d’affirmer sans rien démontrer et qu’elle n’a fait que saisir la juridiction pour faire reconnaître ses droits. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Monsieur [A] demande au Tribunal, en application des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1222 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, de : Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [E] à verser à Monsieur [A] la somme de 18 881, 50 € au titre de sa facture n°I-23-09-3 du 4 septembre 2023 ; Condamner Madame [E] à verser à Monsieur [A] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamner Madame [E] aux dépens ;Condamner Madame [E] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; En défense, Monsieur [A] fait valoir que Madame [E] a validé un premier devis puis que les parties se sont entendues sur un second devis, présenté oralement suite à l’évolution du projet, que les travaux ont été exécutés et que le matériel a été livré, que la demanderesse est à l’origine des prétendues non réalisations des travaux puisqu’elle n’a pas voulu acheter les appareils électroménagers ce qui a bloqué l’avancée du chantier, qu’ensuite Madame [E] l’a privé de l’accès au chantier de sorte qu’il n’a pas pu achever les travaux de la cuisine alors qu’il lui aurait fallu une journée pour tout finir, et que malgré ses tentatives de règlement amiable, Madame [E] n’a pas encore tout réglé et qu’il a fait une déclaration de sinistre auprès de sa propre assurance. Enfin, il souligne que Madame [E] est de mauvaise foi, qu’elle ne veut pas régler les factures alors qu’ils s’étaient mis oralement d’accord, qu’il s’est beaucoup investi sur ce chantier et qu’il a lui-même énormément souffert de cette procédure alors qu’il a tout fait pour satisfaire sa cliente en commençant les travaux supplémentaires sans avoir reçu d’avance et en essayant de trouver une solution amiable. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [A]Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’article 1353 du Code civil ajoute encore que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le devis numéro I-23-06-1 intitulé « RENOVATION CUISINE ET CHAMBRE » prévoyait les prestations suivantes : la dépose de l’ancienne cuisine et la fourniture d’une nouvelle, la dépose et la pose d’un faux plafond, la réfection des murs humides, le remplacement d’une porte et la révision de l’électricité, la peinture de la chambre et d’autres travaux de maçonnerie tels que « reprise des sols évacuation gravats sur 30m², coulage béton sol 30m², déposer des menuiseries et des bois, reprise de maçonnerie, fourniture et pose de 3 menuiseries, reprise des enduits extérieurs 25m² et changement du tableau électrique ». Les parties sont en désaccord sur la nature et l’étendue des travaux. Effectivement le devis est très succinct, il ne désigne pas précisément les pièces concernées et ne détaille ni les étapes, ni les matériaux, ni les surfaces. A l’examen des échanges relatifs à des travaux de toiture, de rénovation d’une salle de bain et plus tard d’un appentis contre la maison, il est aisé de comprendre que la nature et l’étendue des travaux ont évolué au fur et à mesure des échanges entre les parties mais qu’elles n’ont pas pris le soin de contractualiser par écrit au moyen de devis complémentaires ou d’avenant les travaux complémentaires convenus. Dans ces conditions il est difficile pour le Tribunal d’apprécier la réalité et l’étendue des malfaçons et des travaux non exécutés allégués. A l’appui de se prétentions, Madame [E] ne présente qu’un constat non-contradictoire établi par un commissaire de justice le 11 septembre 2023. Il aurait fallu que la demanderesse fournisse sa déclaration de sinistre et qu’elle demande à son assurance AXA de diligenter une procédure afin de réaliser une expertise dans un cadre amiable. Elle aurait tout aussi pu saisir le Juge des référés afin de demander une expertise judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, elle n’a pas non plus proposé qu’il soit ordonné une expertise avant dire droit en avançant les frais. En premier lieu, à l’examen du devis présenté, le Tribunal constate que les travaux de rénovation de la cuisine consistent en deux lignes « fourniture cuisine qui comprend tout les élément nécessaire » pour 5 708,33 € HT et les « dépose ancienne cuisine et pose de la nouvelle cuisine » pour 2 409,09 € HT. Ainsi le Tribunal considère que les prestations convenues ne comprenaient pas la fourniture de l’électroménager. Ce poste n’étant pas expressément précisé et détaillé, il ne peut être déduit qu’il était inclus dans le devis. Par conséquent, la demande de Madame [E] sur ce point sera rejetée. Pour le surplus des demandes, le Tribunal s’estime particulièrement mal éclairé sur les griefs reprochés à l’artisan et sur le contexte de la venue d’un commissaire de justice sur les lieux. Madame [E] ne démontre pas que l’artisan a abandonné le chantier et que c’est de cet abandon que découleraient les non façons alléguées. Au contraire, il apparaît que le constat a été dressé à un moment où les parties étaient en divergence sur l’étendue d’autres travaux non prévus au devis validé par l’assurance AXA. Le Tribunal ne fera donc pas droit à la demande de prise en charge des factures des entreprises intervenues sur le chantier. Le Tribunal considère que le devis présenté par Monsieur [A] ne comportait aucune ligne relative à la rénovation de la toiture mais seulement d’un faux plafond et d’un mur. Par conséquent les travaux que Madame [E] a confié par la suite à un charpentier couvreur ne saurait être mis à la charge de Monsieur [A] dans les condamnations. De même, il n’est pas possible de considérer que des travaux de rénovation d’une salle de bain étaient prévus aux termes de ce devis. Il n’est pas contesté que Monsieur [A] a reversé le montant de la subvention versée par SOLHIA pour ce poste de travaux. Toutefois Madame [E] n’établit pas qu’elle a versé la somme de 3 000 €, elle ne produit aucun justificatif de remise de chèque ou virement d’une telle somme au profit de Monsieur [A]. Bien au contraire, le relevé bancaire du 17 avril 2023 montre qu’elle a reçu une subvention de la part du Conseil départemental de 3 000 €. Par conséquent, la demanderesse échouant à rapporter la preuve que Monsieur [A] n’a pas respecté ses engagements contractuels, le Tribunal ne fera droit à aucune de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [A]Monsieur [A] déclare avoir accepté de réaliser des travaux complémentaires au domicile de Madame [E]. Or ce dernier ne justifie pas d’avoir présenté des devis pour ces prestations et ce comme lui impose la loi et les dispositions du Code de la consommation. En conséquence Monsieur [V] [A] exerçant sous l’enseigne DR33 sera débouté de sa demande relative au paiement de la facture numéro I-23-09-3 d’un montant de 18 881,50 €. Ne justifiant d’aucun préjudice moral (ordonnance d’un médecin ou attestation de son entourage par exemple) il sera également débouté de cette demande. Sur les demandes annexes Madame [E] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens de l’instance.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge définitive de ses frais irrépétibles. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [O] [E] de l’ensemble de ses demandes,

Déboute Monsieur [V] [A] exerçant sous l’enseigne dr33 de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Madame [O] [E] aux dépens,

Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 octobre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 octobre 2025, sous le numéro 24/01433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.