Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00966
- Formation
- Chambre 9/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 619 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/00966 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYKN N° de MINUTE : 25/1084 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
C/
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE
Monsieur [U] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Samira CHELLAL, avocat au barreau de Seine Saint-Denis, vestiaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
Audience publique du 16 octobre 2025 Délibéré fixé le 20 novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 4 janvier 2024, l’établissement public administratif Pôle Emploi devenu France Travail (ci-après FRANCE TRAVAIL) a fait signifier à Monsieur [U] [Q], une contrainte datée du 6 décembre 2023 portant sur un indu d’allocation de retour emploi (ARE), motivé par une activité salariée non déclarée sur la période du 1er septembre 2014 au 03 décembre 2015, d’un montant en principal de 11.830,07 euros, dont 5,29 euros de frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionné au greffe de ce Tribunal le 11 janvier 2024, Monsieur [U] [Q] a formé opposition contre cette contrainte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [Q] fait valoir, -qu’il apparaît une discordance dans les montants de sommes d’argent mentionnées à la contrainte ; -que France Travail est forclos à solliciter le paiement dès lors qu’il s’est écoulé un délai de trois ans entre la mise en demeure et la signification de la contrainte ; -il bénéficie d’une réduction qui n’a pas été déduite.
En réponse, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal : -aux visas des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, des articles L.5411-2 et R.5411-6 et suivants du Code du travail, du règlement d’assurance chômage du 14 mai 2014, le débouté de Monsieur [U] [Q] et, maintient sa demande en répétition de l’indu ; -de condamner Monsieur [U] [Q] aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
FRANCE TRAVAIL expose que : -Monsieur [U] [Q] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’ARE à compter du 12 août 2014 et qu’il a ensuite perçu chaque mois cette indemnisation jusqu’au 31 décembre 2015 en l’absence d’évènement déclaré ; la réception ultérieure d’une attestation employeur a démontré qu’il avait eu une activité salariée du 1er septembre 2014 au 28 mars 2019; -ce trop-perçu lui a été notifié par mise en demeure du 15 octobre 2019 ; des retenues sur des allocations ultérieures ont été opérées mais l’intéressé n’a pas réglé spontanément le solde de l’indu ;
FRANCE TRAVAIL fait valoir également : -qu’il n’y a pas de discordance dans les sommes réclamées à l’intéressé : les mises en demeure qui lui ont été successivement adressées mentionnaient un indu de 14.648,34 euros puis un solde d’indu à hauteur de 11.830,07 du fait de la déduction des retenues sur allocations opérées ; -qu’aux termes de l’article L.5422-5 du Code du travail, l’action en remboursement de l’ARE se prescrit non pas par trois ans mais par dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration ; ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur [U] [Q] n’ayant pas actualisé sa situation professionnelle en déclarant la reprise d’une active salariée ; cette prescription décennale a été acquise le 1er septembre 2024 pour les premiers versements d’ARE et, acquise le 1er décembre 2024 pour les derniers versements ; la signification de la contrainte qui est intervenue le 4 janvier 2024 est donc régulière.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 juin 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition dans les 15 jours de la notification de la contrainte, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé réception adressée à ce secrétariat.
En l’espèce la contrainte a été signifiée à Monsieur [U] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024. Monsieur [U] [Q] a fait opposition à la contrainte par lettre réceptionnée au greffe de ce Tribunal le 11 janvier 2024. Ce courrier contient les motifs pour lesquels Monsieur [U] [Q] forme position.
Cette opposition est dès lors recevable.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L5426-8-2 du Code de travail dispose : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’état ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Aux termes de l’article L.5422-5 du même code, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans ; en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ; ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
L’article 5411-6 du Code du travail dispose en outre que les demandeurs d’emploi « portent également à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements de situation les concernant dans un délai de soixante-douze heures » ?
En l’espèce, France Travail justifie par la production de l’historique des déclarations de Monsieur [U] [Q] que ce dernier n’a déclaré aucune activité ou gain perçu entre septembre 2014 et décembre 2015. Or, il résulte d’une attestation employeur transmise à France Travail que Monsieur [U] [Q] exerçait une activité salariée au sein de la société [1] [Localité 3] à partir du 1er septembre 2014 ; qu’il s’est dès lors abstenu en violation des dispositions de l’article 5411-6 du Code du travail de le déclarer. La fausse déclaration étant ainsi caractérisée, c’est à bon droit que France Travail soutient que le délai de prescription applicable en l’espèce est de dix ans à compter des derniers versements indus.
Dès lors, la fin de non-recevoir élevée par Monsieur [U] [Q] du fait de la prescription sera rejetée.
3. Sur la demande de restitution de l’indu
L’article L.5426-2 du Code du travail prévoit que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
Selon les articles 1302 alinéa 1er, 1302-1, 1352-6 et 1352-7 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ; celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement ; celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [U] [Q] ne conteste pas le principe et le montant de l’indu. L’établissement France Travail sur lequel pèse la charge de la preuve de cet indu justifie dans ses écritures le quantum de l’indu réclamé pour la période considérée. Par conséquent, Monsieur [U] [Q] sera condamné à restituer à France Travail la somme de 11.830,07 euros.
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce tenant notamment à la situation financière de Monsieur [U] [Q], il sera dit que cette somme ne portera pas intérêts.
Monsieur [U] [Q] sera condamné aux dépens ; l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT Monsieur [U] [Q] en son opposition ;
REJETTE la fin de non-recevoir titrée de la prescription du délai de signification de la contrainte datée du 6 décembre 2023 ;
MET à néant la contrainte en date du 6 décembre 2023 et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à régler à FRANCE TRAVAIL la somme de 11.830,07 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL et Monsieur [U] [Q] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais relatifs à la procédure de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.