Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Beauvais
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00170
Formation
M1 S1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 291 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Répertoire Général : N° RG 25/00170 N° Portalis DBZU-W-B7J-FLIK

AFFAIRE :

S.A.S. SOCIÉTÉ MORINFROID

C/

E.A.R.L. FERME DES COURTILLETS

Expédition le : à : la SCP PHILIPPE TABART

Exécutoire le : à : la SCP PHILIPPE TABART

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Contentieux général - 1ère Chambre civile

JUGEMENT du 17 Novembre 2025

DEMANDEUR :

S.A.S. SOCIÉTÉ MORINFROID Immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 839 986 817 ayant siège social [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Franck GOMOND membre de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

E.A.R.L. FERME DES COURTILLETS immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 813 976 800 ayant siège social [Adresse 2]

NON CONSTITUEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, [...], 1ère Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de [...], Greffier,

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.

Jugement rendu le 17 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe par [...], Présidente, assistée de [...], Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE 

Le 21 juillet 2023, l’EARL FERME DES COURTILLETS a accepté le devis de la société MORINFROID en date du 11 juillet 2023, relatif à la fourniture et l’installation d’un équipement frigorifique contre paiement du prix de 48 600 € T.T.C.

Une facture d’acompte d’un montant de 20 000 € a été émise par la société MORINFROID le 21 juillet 2023.

Une facture finale d’un montant de 28 600 € a été émise par la société MORINFROID le 14 décembre 2023.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 mai 2024, la société MORINFROID a rappelé à l’EARL FERME DES COURTILLETS qu’elle demeurait lui devoir la somme de 13 705 € au titre du solde dû de sa facture, d'intérêts forfaitaires de 90 € et des frais d’envoi recommandé de 15 €.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 juin 2024, la société MORINFROID a de nouveau rappelé à l’EARL FERME DES COURTILLETS qu’elle demeurait lui devoir la somme de 13 720 € au titre du solde dû de sa facture, d'intérêts forfaitaires de 90 € et des frais d’envoi recommandé de 30 €.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2024, la société MORINFROID a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure l’EARL FERME DES COURTILLETS de lui payer la somme de 13 720 € sous quinzaine.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société MORINFROID a attrait l’EARL FERME DES COURTILLETS devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : La somme de 13 720 € au titre des sommes lui restant dues ;La somme de 8 000 € au titre des indemnités dues pour résistance abusive ;Les entiers dépens ;La somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. L’EARL FERME DES COURTILLETS n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025 et l’audience fixée au 15 septembre 2025.

Le délibéré a été fixé au 17 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande en paiement de la facture

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.

Selon l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, le devis accepté par l’EARL FERME DES COURTILLETS stipule que son acceptation devait être accompagné du règlement d’un acompte de 20 000 €.

La facture de la société MORINFROID émise le 21 juillet 2023, produite aux débats, porte mention selon laquelle son règlement a été effectué par virements d’un montant respectif de 5 000 € et 15 000 € intervenus le 17 août 2023.

La facture finale émise le 14 décembre 2023 mentionne, quant à elle, que les travaux sont intervenus du 29 août au 13 décembre 2023. Une apposition manuscrite indique, par ailleurs, qu’un virement de 15 000 € a été reçu le 3 avril 2024.

Ainsi, ensuite des règlements intervenus, le solde de la facture s’élève à la somme de 13 600 € [48 600 € - (15 000 € + 5 000 € + 15 000 €)].

L’EARL FERME DES COURTILLETS n’a pas constitué avocat et partant, ne justifie pas du paiement qu’elle aurait effectué ou du fait qui aurait produit l’extinction de son obligation.

La société MORINFROID est dès lors bien fondée à solliciter paiement de la somme de 13 600 € au titre du solde de sa facture selon devis accepté par l’EARL FERME DES COURTILLETS du 21 juillet 2023.

S’agissant des sommes sollicitées au titre des « intérêts forfaitaires » pour un montant de 90 € et des « frais d’envoi en recommandé » de 15 €, la société MORINFROID sera déboutée de ce chef, lesdits frais et intérêts n’étant pas contractuellement convenus.

L’EARL FERME DES COURTILLETS sera, en conséquence, condamnée à payer à la société MORINFROID la somme de 13 600 €.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société MORINFROID qui sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 € - soit plus de la moitié du solde de la facture lui restant dû – ne démontre, ni en son principe ni en son quantum, le préjudice qu’elle aurait subi qui serait indépendant du retard dans le paiement du solde de sa facture.

La société MORINFROID sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

III. Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens :

L’EARL FERME DES COURTILLETS, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles 

Il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens à la demanderesse. Dès lors, il convient de condamner l’EARL FERME DES COURTILLETS à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’EARL FERME LES COURTILLETS à payer à la SAS MORINFROID la somme de 13 600 € ;

DEBOUTE la SAS MORINFROID de sa demande en paiement des « intérêts forfaitaires » et de « frais d’envoi en recommandé » ;

DEBOUTE la SAS MORINFROID de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’EARL FERME DES COURTILLETS aux entiers dépens ;

CONDAMNE l’EARL FERME DES COURTILLETS à payer à la SAS MORINFROID la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Beauvais dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.