Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02555
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 898 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/02555 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNP2

Copie exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025

à :la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le :23 Octobre 2025

à : Monsieur [R] [X] Monsieur [P] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CGL - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de la DROME, substituée par le cabinet d’avocat CDMF, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [R] [X] demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [P] [D] demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2020, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à Monsieur [R] [X] et Madame [P] [D] un crédit accessoire à une vente n°3477994 d'un montant de 23 539,76 euros remboursable en 59 mensualités d'un montant de 319,98€ euros chacune (hors assurance facultative) et une échéance de 9300 euros, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,627 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,690% l'an au fin de financé un véhicule d’occasion SEAT.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 juin 2023, la Compagnie Générale de Location d’Equipement a mis en demeure Monsieur [R] [X] et Madame [P] [D] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 1426,47 euros dans un délai de 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Par courrier en date du 28 juin 2023, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a finalement prononcé la résiliation du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 délivré à personne, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait citer Monsieur [R] [X] et Madame [P] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble, à l'audience du 30 juin 2025, afin de voir :

- CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [D] [P] à payer à la société CGL la somme de 18 663.69 € outre intérêts au taux contractuel de 4.627 % à compter du premier impayé soit le 17/03/2023 et ce jusqu'à complet paiement. - CONDAMNER Monsieur [X] [R] et Madame [D] [P] à restituer sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule financé à savoir : SEAT ATECA 2.0 TDI190 XCELLENCE immatriculé [Immatriculation 1] portant numéro de série VSSZZZ5FZH6545707. - DONNER ACTE à la société CGL de ce qu'elle procédera à la reddition des comptes par déduction des sommes perçues par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule qui aura été préalablement restitué. - CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [D] [P] à verser à la société CGL la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 juin 2025.

À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office : - l'irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ; - le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d'office par le juge) ; - la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d'acceptation de l'offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d'absence de proposition de souscription d'un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ; - l'absence de majoration de l'intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l'effectivité de la sanction en cas d'une déchéance du droit aux intérêts ; - l’absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ; - le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ; - l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance si l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance ; - le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ; - l’absence de l'encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ; - le défaut de justification des explications données à l'emprunteur (L312-14) ; - le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d'un nombre suffisant d'informations ; - le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ; - l’erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné).

La Compagnie Générale de Location d’Equipements a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et a demandé de tirer toutes les conséquences du plan de surendettement. Elle n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d'office à l'audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats.

À cette audience, Madame [P] [D] a comparu en personne. Elle a indiqué ne jamais avoir reçu les courriers de la banque suite à leur déménagement. Elle indique que les époux ont déposé un dossier de surendettement et que la créance du demandeur y est incluse.

À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a comparu représentée par son conseil et Madame [P] [D] a comparu en personne. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 mars 2023.

Le délai biennal de forclusion a donc commencé à courir à partir du 10 mars 2023, de sorte que le prêteur qui a fait délivrer une assignation le 17 mars 2025, est forclos dans son action.

Sur la demande de restitution du véhicule

Le créancier d’une personne admise au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers se voit interdire d’engager ou de poursuivre des procédures d’exécution diligentées contre son débiteur pour toutes dettes à l’exception des dettes alimentaires.

Cependant, cette suspension n'interdit pas aux créanciers de saisir le juge du fond, pendant le cours de l'exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d'échec des mesures de redressement ( Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 03-11.936 : JurisData n° 2004-025645 . – Cass. 2e civ.).

D’autre part, selon l’article 2346 du code civil : « A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger. Lorsque le gage est constitué en garantie d'une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage. »

Et selon l’article 2347 du code civile « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée. »

En l’espèce, Monsieur [R] [X] et Madame [P] [D] ont saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère et un plan d’apurement du passif a été adopté par jugement du juge des contentieux de la protection du 17 avril 2025 dans lequel apparaît la dette de la société la Compagnie Générale de Location d’Equipements.

D’autre part, le contrat prévoit que le bien financé est affecté et constitué en gage exclusif au bénéfice de la Compagnie Générale de Location d’Equipements pour sureté des sommes dues.

Compte tenu de la forclusion de l’action en paiement initiée par la Compagnie Générale de Location d’Equipements, dans le cadre de la présente instance il n’a pas été statué sur la demande en paiement du créancier qui fonde la demande de restitution du véhicule et d’autre part la créance est comprise dans le plan de surendettement des défendeurs.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule dans le cadre de la présente procédure.

Sur les mesures de fin de jugement

La Compagnie Générale de Location d’Equipements qui succombe supportera la charge des dépens et il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’action en paiement de la Compagnie Générale de Location d’Equipements forclose ;

DÉBOUTE la Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [X] et Madame [P] [D] à lui restituer le véhicule ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Compagnie Générale de Location d’Equipements de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE la Compagnie Générale de Location d’Equipements aux entiers dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/02555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.