Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00683
- Formation
- TPX MLJ JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00683 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKKM
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
Société ADOMA
DEFENDEUR :
[L] [C] [M]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JANVIER
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ADOMA [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Antoine LEGOUBE
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [C] [M] [Adresse 4] [Localité 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrate au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2022, la société ADOMA a consenti à Monsieur [L] [C] [M] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle fixée à 426,58 euros.
Se prévalant du non-paiement de la redevance, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice date du 8 août 2025, fait assigner Monsieur [L] [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 juillet 2025, à défaut : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,en tout état de cause : ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [L] [C] [M] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner Monsieur [L] [C] [M] au paiement de la somme de 4 005,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [L] [C] [M] au paiement de cette somme,autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux risques et périls de l’occupant,condamner Monsieur [L] [C] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR, d’assignation, de signification du jugement et ses suites,ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 7 novembre 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 4 975,38 euros, terme du mois de septembre inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Monsieur [L] [C] [M], présent et non assisté, n’a pas contesté le montant de la dette et a sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, outre la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Invité à transmettre ses nouveaux contrats de travail en intérim dans le temps du délibéré, Monsieur [L] [C] [M] a transmis le 3 décembre 2025 les contrats d’intérim pour la période du 27 octobre 2025 au 14 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 8 et 11 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation.
Ainsi, par lettre du 23 juin 2025, distribuée le 27 juin 2025, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [L] [C] [M] de régler les redevances impayées arrêtées au 23 juin 2025, pour la somme de 4 405,93 euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire visée dans le courrier.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [L] [C] [M] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois.
Monsieur [L] [C] [M] fait valoir à l’audience avoir effectué un règlement de 500 euros la veille de l’audience. Il indique travailler depuis deux semaines en intérim et percevoir 2 000 euros de revenus par mois et justifie des contrats correspondants. Il ajoute être tombé malade en Afrique et y être resté 10 mois, raison pour laquelle il n’a pas réglé sa redevance.
Pour autant, Monsieur [L] [C] [M] n’a justifié d’aucun paiement libératoire et la dette qui s’élève au jour de l’audience à la somme de 4 975,38 euros, est conséquente.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 28 juillet 2025 et d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [C] [M], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [L] [C] [M] n’ayant justifié d’aucun paiement libératoire, il sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 4 975,38 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 28 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 4 405,93 euros et du 8 août 2025, date de l’assignation pour le surplus.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [L] [C] [M] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de son actualisation contractuellement prévue, postérieurement au mois de septembre 2025 et jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
La société ADOMA sollicite également la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, «si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.”
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le bailleur n’ayant allégué et encore moins justifié de motifs pouvant conduire à supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux résultant de l'article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [L] [C] [M] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [L] [C] [M], partie succombante, sera tenu aux dépens excluant le coût d’envoi de la lettre de mise en demeure qui ne participe pas des dépens tels qu’ils sont limitativement énumérés à l’article 695 du même code.
Enfin, il y n’a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [L] [C] [M] sur un logement situé [Adresse 5], à compter du 28 juillet 2025.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [C] [M] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier s'il en est besoin.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [M] à payer à la société ADOMA la somme de 4 975,38 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 28 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 4 405,93 euros et du 8 août 2025, date de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dû si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce, postérieurement au mois de septembre 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par la société ADOMA.
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [M] à verser à la société ADOMA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [M] aux dépens excluant le coût d’envoi de la lettre de mise en demeure.
RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article L. 633-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/00683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.