Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00077
Formation
BSM JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 3] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 7]

Minute :

N° RG 25/00077 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C7F

JUGEMENT

DU : 13 Novembre 2025

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT

C/

[V] [R] [E] [O]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 13 Novembre 2025

Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représenté par Monsieur [Z] [F] dûment muni d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR

Mme [V] [R], demeurant [Adresse 4] non comparante

M. [E] [O], demeurant [Adresse 4] non comparant

DÉBATS : 11 septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00077 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C7F et plaidée à l'audience publique du 11 septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2023, la société anonyme Flandre Opale Habitat a donné à bail à M. [E] [O] et Mme [V] [R] un logement et une cave situés [Adresse 8] à [Adresse 9] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 557,01 euros, outre 68,19 euros de provisions sur charges et 557,01 euros de dépôt de garantie.

Les locataires ont restitué les lieux le 19 juillet 2024.

Un constat de carence a été dressé à la demande de la bailleresse le 6 janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat a enjoint M. [E] [O] et Mme [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 711,98 euros au titre du solde locatif, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.

À cette audience, la société anonyme Flandre Opale Habitat a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.

M. [E] [O] et Mme [V] [R] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Par simple mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 11 septembre 2025 afin que la requête soit signifiée aux défendeurs, les lettres de convocation à l’audience du 5 juin 2025 adressées aux défendeurs étant revenues avec la mention « pli avisé non réclamé » et ceux-ci n’ayant pas comparu à ladite audience.

À l’audience du 11 septembre 2025 où l’affaire a été retenue, la société anonyme Flandre Opale Habitat sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.

M. [E] [O] et Mme [V] [R], régulièrement cités à domicile et à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative :

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Enfin, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.

En l’espèce, la société anonyme Flandre Opale Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 11 septembre 2025, M. [O] et Mme [R] lui devaient la somme de 711,98 euros au titre du solde locatif, dépôt de garantie déduit.

M. [O] et Mme [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, de sorte qu’ils n’apportent aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.

En outre, aucune clause de solidarité n’est insérée au bail. Dès lors, les locataires n’étaient pas tenus d’exécuter leurs obligations solidairement.

Par conséquent, M. [O] et Mme [R] seront conjointement condamnés à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat la somme de 771,98 euros au titre du solde locatif arrêté au 11 septembre 2025.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [O] et Mme [R], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.

Au regard de la situation économique des défendeurs, la demande formée par la société anonyme Flandre Opale Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE conjointement M. [E] [O] et Mme [V] [R] à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat la somme de 771,98 euros (sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du solde locatif arrêté au 11 septembre 2025, après déduction du dépôt de garantie ;

REJETTE la demande formée par la société anonyme Flandre Opale Habitat au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [V] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.

La Greffière, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.