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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03864
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 21 Novembre 2025
N° RG 24/03864 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P77N
Grosse délivrée à Me THOMAS
Expédition délivrée à Me GUILLOT
le
DEMANDERESSE:
SAS AEROPYRENEES dont le siège social est “ [Localité 6] [5]” - [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent THOMAS, avocat au barreau de GERS
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [H] Elit domicile [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 puis prorogée au 21 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Mme [Y] [H] était redevable envers elle d’heures de formation de pilotage non-réglées, La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” a, par acte extra-judiciaire du 09 octobre 2024, fait assigner celle-ci devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2025.
A cette audience :
. La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” a été représentée par son conseil ;
. Mme [Y] [H] a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” visées en date du 1er juillet 2025 et vu les dernières écritures pour Mme [Y] [H] visées en date du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogée au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il ressort des éléments produits que la défenderesse s’est rapprochée de la Sté demanderesse afin de suivre des heures de formation de pilotage.
La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” produit deux premiers devis émis par elle le 03 avril 2023 et signés par Mme [Y] [H] en dates des 12 avril 2023 pour le premier et 12 mai 2023 pour le second. Le premier porte sur un montant de 745,00 € et le second porte sur un montant de 4.862,00 €.
Elle produit également un troisième devis émis par elle le 04 juillet 2023 portant sur un montant de 2.940 € ; si, pour ce troisième devis, il n’est pas précisé la date de son acceptation par Mme [Y] [H], la signature de celle-ci y est en revanche portée.
Elle produit enfin un quatrième devis émis par elle le 04 janvier 2023 portant sur un montant de 8.820 € ; ce troisième devis ne porte aucune date d’éventuelle acceptation mais surtout aucune signature de Mme [Y] [H].
Pour sa part, Mme [Y] [H] produit quatre factures : - une première datée du 12 avril 2023 d’un montant de 500,00 €, - une seconde datée du 12 avril 2023 d’un montant de 990,00 €, - une troisième datée du 19 avril 2023 d’un montant de 745,00 €, - une quatrième datée du 19 avril 2023 d’un montant de 745,00 €.
Il convient dès lors de mettre en balance les sommes que Mme [Y] [H] s’est engagée à payer à La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC”, via la signature des devis qui lui ont été proposés, avec celles qu’elle a effectivement réglées, au vu des factures émises par la Sté de formation.
Il en résulte que Mme [Y] [H] s’est engagée à payer à La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” la somme totale de 8.547,00 €, et qu’elle a effectivement réglé la somme totale de 2.980,00 €.
Par voie de conséquence Mme [Y] [H] reste devoir à La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” la somme de 5.567,00 €.
La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” ne sollicitant que la somme de 5.537,45 € en principal, c’est au paiement celle-ci qu’il convient de condamner Mme [Y] [H] au titre des sommes impayées à la Sté demanderesse.
Pour sa part, Mme [Y] [H] ne produisant aucun élément de nature à établir que La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” devrait lui régler la somme de 1.340,00 € à titre de trop perçu, il convient de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la Sté demanderesse à la lui régler.
Sur les dommages-intérêts
Si La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes non-réglées.
Partant, il convient de débouter La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande formée par Mme [Y] [H] sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile
Si Mme [Y] [H] forme la demande de voir la Sté demanderesse condamnée à une amende civile d’un montant de 5.000,00 €, elle n’apporte aucune démonstration du caractère dilatoire ou abusif de l’action intentée par La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC”, dont la légitimité à réclamer son dû en justice ne saurait être contestée.
Partant il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [Y] [H], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.800,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile due par Mme [Y] [H].
Mme [H] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” la somme de 5.537,45 € en principal,
DEBOUTE Mme [Y] [H] de sa demande tendant à la condamnation de La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” à lui payer la somme de 1.340,00 €,
DEBOUTE La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” de sa demande de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens,
CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à La Sté SAS AEROPYRENEES “[Localité 6] DE PILOTAGE GERARD PIC” la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/03864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.