Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00757
- Formation
- Affaires Contentieuses
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 072 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00757 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGDI AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [D] [X], [Y] [B] [W] [M] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES dont le siège social est sis [Adresse 1] poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [D] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
défaillant
Mme [Y] [B] [W] [M] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1974 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
défaillante
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025 Débats tenus à l'audience du : 19 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025 Jugement prononcé par mise à dispositidon au greffe à l'audience du 21 Novembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats en date du 7 octobre 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] :
- un prêt n° 33554670150 d’un montant de 39 000 euros ; - un prêt n° 36564677150 d’un montant de 32 000 euros ; - un prêt n° 38564675159 d’un montant de 52 000 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a également consenti à Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] l’ouverture d’un compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01].
Eu égard à l’existence d’échéances impayées concernant les prêts visés et au solde débiteur du compte de dépôt à vue, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a, par courriers recommandés du 28 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] de s’acquitter des sommes dues dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Faute de régularisation, elle a, par courriers recommandés du 25 février 2025, notifié à Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] la déchéance du terme les mettant en demeure de régler dans un délai de trente jours la totalité des sommes devenues exigibles.
À défaut de paiement dans le délai imparti, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, fait assigner Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
- les voir condamner solidairement à lui payer : * au titre du prêt n° 33554670150 d’un montant de 39 000 euros, la somme de 33 475,09 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 31 281,06 euros à compter du 26 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ; * au titre du prêt n° 36564677150 d’un montant de 32 000 euros, la somme de 18 313,38 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % en sus sur la somme de 16 722,26 euros à compter du 26 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ; * au titre du prêt n° 38564675159 d’un montant de 52 000 euros, la somme de 11 284,32 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,65 % sur la somme de 10 293,18 euros à compter du 26 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ; * au titre du compte de dépôt à vue n° n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 906,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement. - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ; - condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X], qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas comparu dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la présente procédure eu égard à la date de signature du contrat du 7 octobre 2009, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Ainsi que le dispose l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
A l’appui de sa demande principale, la requérante verse aux débats :
- les contrats de prêt n° 33554670150, 36564677150 et 38564675159 ; - les tableaux d’amortissement pour chacun des prêts ; - les relevés du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01] arrêtés du 5 janvier 2024 au 5 avril 2024, puis du 5 décembre 2024 au 5 mars 2025 ; - la mise en demeure de régler dans un délai de quinze jours la somme de 3 760,86 euros due au titre des trois prêts susvisés, sous peine de déchéance du terme, qu’elle a adressée à Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025 adressés le 29 janvier 2025 et retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; - la notification de la déchéance du terme et la mise en demeure de régler la somme de 63 836,20 euros devenue intégralement exigible au titre des trois prêts susvisés, adressées à Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 février 2025, adressés le 26 février 2025 et retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; - le décompte des sommes dues : * au titre du contrat de prêt n° 33554670150, soit la somme de 33 475,09 euros, comprenant la somme de 31 281,06 euros en principal, outre les intérêts et indemnité forfaitaire ; * au titre du contrat de prêt n° 36564677150, soit la somme de 18 313,38 euros, comprenant la somme de 16 722,26 euros en principal, outre les intérêts et indemnité forfaitaire ; * au titre du contrat de prêt n° 38564675159, soit la somme de 11 284,32 euros, comprenant la somme de 10 293,18 euros en principal, outre les intérêts et indemnité forfaitaire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame le paiement.
A l’inverse, Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X], défaillants à la procédure, n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause cette créance, que ce soit en son principe et en son montant. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’acquittement par les débiteurs de cette dette, venant ainsi les libérer de leur obligation de paiement.
Dès lors, ils sont redevables des sommes réclamées.
Par conséquent, Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES :
- au titre du prêt n° 33554670150 d’un montant de 39 000 euros, la somme de 33 475,09 euros, avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 31 281,06 euros due à titre principal à compter du 26 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ; - au titre du prêt n° 36564677150 d’un montant de 32 000 euros, la somme de 18 313,38 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % courant sur la somme de 16 722,26 euros due à titre principal à compter du 26 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ; - au titre du prêt n° 38564675159 d’un montant de 52 000 euros, la somme de 11 284,32 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,65 % courant sur la somme de 10 293,18 euros due à titre principal à compter du 26 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ; - au titre du compte de dépôt à vue n° n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 906,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X], parties tenues aux entiers dépens, seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l’exécution provisoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES :
- au titre du prêt n° 33554670150 d’un montant de 39 000 euros, la somme de 33 475,09 euros, avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 31 281,06 euros due à titre principal à compter du 26 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
- au titre du prêt n° 36564677150 d’un montant de 32 000 euros, la somme de 18 313,38 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % courant sur la somme de 16 722,26 euros due à titre principal à compter du 26 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
- au titre du prêt n° 38564675159 d’un montant de 52 000 euros, la somme de 11 284,32 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,65 % courant sur la somme de 10 293,18 euros due à titre principal à compter du 26 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
- au titre du compte de dépôt à vue n° n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 906,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] à verser la somme de 800 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [W] [M] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article 816Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.