A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/00829
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 795 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 22/00829 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZTH Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demanderesse :
Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [D] [N], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [Q] [K], salariée de la S.A.S. [1] en qualité d'employée de réception, a déclaré un accident du travail survenu le 22 septembre 2021. En effectuant le rangement d'un rayon, une palette aurait été déséquilibrée et serait tombée sur sa main et son poignet. Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'un traumatisme du poignet gauche par chute de palette et d'une douleur à la face palmaire du poignet gauche.
Par courrier du 6 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les soins et arrêts de travail prescrits à madame [K] depuis lors ont été indemnisés par la caisse au titre de la législation professionnelle puisque considérés comme étant en lien avec l'accident du 22 septembre 2021.
La société [1] a saisi le 3 mars 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à madame [K], ainsi que la date de consolidation.
A la suite de la décision implicite de rejet du recours formé, la société [1] a, par courrier recommandé expédié le 1er septembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l'audience du 2 avril 2025. L'affaire a été renvoyée à celle du 17 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La S.A.S. [1] demande au tribunal, aux termes de sa requête, de :
- Lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré ; - Ordonner, à tout le moins, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la CPAM a imputé au moins 267 jours d'indemnités journalières sur son compte employeur alors qu'elle ne justifie pas d'une continuité des arrêts de travail. La caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Par ailleurs, la CPAM ne justifie pas du bien-fondé de la prise en charge de l'ensemble des lésions et arrêts de travail en l'absence de tout élément médical. Elle est donc en droit de solliciter l'organisation d'une expertise médicale judiciaire pour vérifier le bien-fondé des sommes imputées sur son compte employeur au titre de ce sinistre.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, par conclusions du 26 mars 2025, de :
A titre principal,
- Confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM consécutivement à l'accident du travail dont a été victime madame [Q] [K] le 22 septembre 2021 ; - Débouter la société [1] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à madame [Q] [K] en lien avec l'accident survenu le 22 septembre 2021 ; A titre subsidiaire, - Condamner l'entreprise [1] au paiement des frais d'expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée et ce, quelle que soit l'issue du litige ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une continuité des soins et arrêts sur l'ensemble de la période antérieure à la consolidation, à la condition qu'un arrêt de travail ait été prescrit initialement.
Par ailleurs, l'absence de production par la caisse de certificats médicaux couvrant l'ensemble de la période allant de l'accident ou de la maladie à la date de consolidation de l'état de santé, n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prodigués, à l'accident du travail.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère.
En l'espèce, le certificat médical initial du 22 septembre 2021 a prescrit un arrêt de travail dès cette date.
Dès lors, elle peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité, qui n'est pas remise en cause par l'employeur, lequel ne démontre aucunement l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion ou la longueur de l'arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Elle rappelle enfin que l'expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait cependant résulter de la seule durée des arrêts de travail, d'autant que l'employeur qui reçoit les volets des arrêts de travail qui lui sont destinés, dispose des moyens lui permettant de s'assurer que la durée des soins et arrêts de travail est justifiée.
En l'occurrence, l'employeur ne fournit aucun élément de contestation de nature à renverser la présomption d'imputabilité, de sorte qu'il devra être débouté de sa demande d'expertise.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de la présomption d'imputabilité
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui s'est développée sur ce fondement, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste, d'apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l'employeur doit donc démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l'espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime madame [Q] [K] le 22 septembre 2021, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s'agissant des soins et arrêts de travail.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 22 septembre 2021 a prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2021 pour " G# traumatisme poignet gauche par chute de palette, douleur face palmaire du poignet gauche ".
La société [1] produit en pièce n°4 son compte employeur courant, à la date du 31 août 2022, faisant apparaître que madame [K] a bénéficié, à cette date, de 267 jours d'arrêt de travail.
Dès lors que le certificat médical initial était assorti d'un arrêt de travail, les arrêts et soins dont madame [K] a bénéficié par la suite doivent être déclarés imputables à l'accident du travail du 22 septembre 2021, sauf pour la société à rapporter la preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause postérieure totalement étrangère.
La société n'invoque strictement aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité qui s'applique.
Sur la demande d'expertise
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Néanmoins, une mesure d'instruction n'a pas pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'employeur ne fournit aucun élément rendant vraisemblable l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause postérieure totalement étrangère. Ne soulevant aucune difficulté d'ordre médical, l'expertise n'apparaît donc pas utile à la solution du litige.
La société [1] sera donc déboutée de sa demande d'expertise judiciaire médicale.
Dès lors que la caisse justifie de l'existence d'un arrêt de travail dans les suites immédiates de l'accident de madame [K] et bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité, et à défaut pour la société [1] de rapporter le moindre élément de preuve de nature à renverser cette présomption, l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à madame [K] et pris en charge jusqu'ici, seront déclarés imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 22 septembre 2021.
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à madame [Q] [K] et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, sont imputables à l'accident du travail survenu le 22 février 2021 ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 22/00829.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.