Demande en paiement relative à un autre contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01680
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01680 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MIC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01769 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 octobre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CLICAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
ET :
Monsieur [D] [X] [I], demeurant chez sa fille sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 30 septembre 2025, la société CLICAR a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny M. [D] [X] [I], aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme provisionnelle de 1.222 euros TTC avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 avec anatocisme, outre la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience, la société CLICAR a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir loué à M. [D] [X] [I] un véhicule et que ce dernier ne s'est pas acquitté de toutes les sommes dues en exécution du contrat.
Régulièrement cité à personne, M. [D] [X] [I] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
En l'absence de comparution du défendeur, le juge des référés a soulevé d'office sa possible incompétence en application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile. Conformément à l'article 16 du même code, il a sollicité les observations de la demanderesse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
D'après l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L'article 46 du même code précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
L'article 76 du code de procédure civile dispose par ailleurs que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l'espèce, il est constant que le défendeur est domicilié dans le département des Alpes-Maritimes, où il a été touché à personne par l'assignation.
Par ailleurs, si le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, il ressort des pièces produites que : - le contrat litigieux a été signé entre la société CLICAR domiciliée à [Localité 3] et M. [D] [X] [I] domicilié à [Localité 4] ; - l'agence de départ et de retour du véhicule loué est située à [Localité 5] ; - l'article 25 des conditions générales prévoit que tout litige sera soumis au tribunal de commerce de Paris.
Au vu de ces éléments, le présent litige ne présente aucun critère de compétence territoriale sur le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny et relève manifestement de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
En conséquence, il y a lieu de relever l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur les demandes accessoires
La société CLICAR conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent et nous dessaisissons au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Disons que le dossier sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Paris, par les soins du greffe de ce tribunal, une fois le délai de recours expiré, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
Disons que la société CLICAR conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/01680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.