Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00579
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 433 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL2H
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 novembre 2025
ENTRE :
L’URSSAF RHÔNE-ALPES demeurant [Adresse 1]
Représentée par ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
S.A.R.L. [1] dont l’adresse est sis Monsieur [O] [R] - [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Affaire mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2024, Monsieur [O] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 juin 2024 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes pour un montant de 321 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations dues pour les mois de novembre et décembre 2023, et signifiée 19 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 03 novembre 2025.
A cette date, par conclusions déposées à l'audience, l'URSSAF conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, et à titre subsidiaire, en cas de recevabilité du recours, au renvoi du dossier à une audience ultérieure pour conclusions au fond.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 septembre 2025, Monsieur [O] [R] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.- Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.
II.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ".
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l'espèce, la contrainte émise le 13 juin 2024 a été signifiée à la personne de Monsieur [O] [R] par commissaire de justice le 19 juin 2024.
La contrainte et sa signification informaient Monsieur [R] des formes et délais de contestation, mentionnant expressément les dispositions de l'article R.133-3 précité.
Ainsi, dans le cas présent, l'opposition devait au plus tard être formée le 04 juillet 2024 à minuit.
Or, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Monsieur [R] au tribunal pour former opposition a été expédié le 10 juillet 2024.
Le requérant, non comparant, ne justifie d'aucun cas de force majeure l'ayant empêché d'expédier son courrier au plus tard le 04 juillet 2024.
Il y a lieu en conséquence de déclarer son opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition du requérant.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 juin 2024 seront supportés par Monsieur [R], ces frais étant nécessaires à l'exécution de la contrainte.
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Enfin, il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, exerçant les missions du juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [O] [R] ;
CONSTATE que la contrainte établie le 13 juin 2024 par l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de Monsieur [O] [R] au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre et décembre 2023, est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'il n'y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à : Me ACO AVOCATS URSSAF RHÔNE-ALPES S.A.R.L. [1] Le
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF RHÔNE-ALPES S.A.R.L. [1] Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-5Code de la sécurité sociale
- Article 122Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 780Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 793Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.