Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02743
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025

_____________________________________________________________________________

N° RG 25/02743 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FFNT

Minute 25-

Jugement du : 08 décembre 2025

La présente décision est prononcée le 08 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, Magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière pour la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 22 septembre 2025

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Madame [B] salariée munie d'un pouvoir

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Z] [H] [C] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]

Comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18/07/2025, LE FOYER [8] a fait délivrer assignation à Monsieur [Z] [H] [C] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :

- Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu sous-seing privé le 06/02/2023 entre la société requérante et Monsieur [Z] [H] [C] [N] et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;

- Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] [C] [N] ainsi que de tout occupant de son chef du logement comprenant une habitation principale avec si besoin est, le concours de la force publique ;

- Condamner Monsieur [Z] [H] [C] [N] au paiement de :

- la somme de 6996,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de juin 2025 pour l’habitation avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir; - une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;

- Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, LE FOYER REMOIS a fait valoir que Monsieur [Z] [H] [C] [N] ne s’était pas acquitté de l'arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer.

A l’audience du 22/09/2025, la bailleresse, représentée par Madame [B], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 6949,80 € et que Monsieur [Z] [H] [C] [N] a repris le paiement du loyer. Elle n’est pas opposée aux délais de paiement.

Monsieur [Z] [H] [C] [N] comparait et demande des délais de paiement suspensifs.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17/11/ 2025 prorogé au 08/12/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En application du II de l'article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l'existence d'une dette locative avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives.

En l’espèce, LE FOYER REMOIS ne justifie pas avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et ne produit d’ailleurs pas le commandement de payer.

L’action visant à voir constater la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] [C] [N] est donc irrecevable.

Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, LE FOYER REMOIS ne produit ni le contrat de bail, ni même le commandement de payer préalable à toute procédure de condamnation en paiement des loyers.

Il convient donc de rejeter l’intégralité de ses demandes pécuniaires.

Sur les demandes accessoires

La société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS, succombant à l'instance, elle conservera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l'action de la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS visant à ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] [C] [N] ;

DEBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS de l’intégralité de ses demandes pécuniaires ;

LAISSE les entiers dépens de la présente procédure à la charge de la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 08/12/ 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Mélanie Fèvre, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/02743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.