Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
19/12392
Formation
1ère Chambre Cab1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 381 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 18 Novembre 2025

Enrôlement : N° RG 19/12392 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6UL

AFFAIRE : Mme [Y] [E] [A] [Z] divorcée [T] (Me Franck-Clément CHAMLA) C/ Mme [S] [I] [G] [Z] divorcée [F] (SELARL RACINE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [E] [A] [Z] divorcée [T] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [S] [I] [G] [Z] divorcée [F] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par la SCP CABINET BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

[U] [C] épouse [Z] est décédée le [Date décès 1] 1993 à [Localité 1], laissant pour lui succéder son époux [M] [Z] et leurs filles [Y] [Z] et [S] [Z].

De sa succession dépendent notamment un appartement sis à [Localité 2] et un terrain sis à [Localité 3] qui lui appartenaient en propre, ainsi qu’un bien immobilier sis à [Adresse 3] et un terrain sis à [Localité 4], biens communs avec son époux.

[M] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 5] en l’état d’un testament du 27 septembre 2006 aux termes duquel il instituait madame [Y] [Z] légataire universelle et consentait un legs particulier à son petit-fils [V] [T].

De sa succession dépendent divers avoirs financiers ainsi que les deux biens immobiliers qui faisaient partie de la communauté matrimoniale.

Par acte d’huissier du 4 novembre 2019 madame [Y] [Z] a fait assigner madame [S] [Z] afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles du fait du décès de leur père d’une part et de celle portant sur les biens immobiliers sis à [Localité 2] et [Localité 3] d’autre part.

Par ordonnance du 1er décembre 2020 le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de : - évaluer l’actif et le passif de la succession d’[M] [Z] et de l’indivision existant entre les parties relative aux biens immobiliers sis à [Localité 2] et [Localité 3], - rechercher et déterminer les droits des parties, les biens dépendant des indivisions dont s'agit et ceux qui en feraient partie et qui n'auraient pas été mentionnés dans l'assignation, les évaluer, - dire si ceux-ci sont partageables en nature eu égard aux droits des parties, - dans l'affirmative, former des lots en vue du tirage au sort devant le notaire qui sera commis et dans la négative, proposer le lot le plus avantageux et la valeur de chacun des lots destinés à être vendus, - établir le compte d'indivision en tenant compte notamment des indemnités d'occupation pouvant être dues par chacune des parties.

L'expert a déposé son rapport le 9 juillet 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, avec effet au 19 août 2025.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2025 madame [Y] [Z] demande au tribunal de : ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre madame [Y] [Z] et madame [S] [Z] sur les immeubles suivants : un appartement situé à [Adresse 4], ainsi qu’un débarras, un WC au rez-de-chaussée, et des parties communes en dépendant, composant les lots N° 7, 2 et 3 de la copropriété figurant au cadastre sous les références Section AV N° [Cadastre 1], évalué par l’expert judiciaire à la somme de 108.000 €. un terrain à [Localité 3] (Gironde) [Adresse 5], figurant au cadastre sous les références Section DT N° [Cadastre 2] pour 23 ares et 72 centiares, N° [Cadastre 3] pour 25 ares et 89 centiares, Section DT N° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour respectivement 5 ares et 74 centiares, et 1 are et 79 centiares, le tout représentant un superficie totale de 57 ares et 14 centiares, évalué par l’expert judiciaire à la valeur de 300.000 €.ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale à la suite du décès de monsieur [M] [Z], sur les biens décrits dans la déclaration de succession à savoir : une chevalière et une chaîne en or, une somme CARSAT SUD EST représentant des arrérages,un compte courant [1] (solde créditeur), un autre compte courant [1] (solde créditeur),un livret A [2], un compte de dépôt [2], la moitié en pleine propriété d’un immeuble non bâti situé à [Adresse 6], figurant au cadastre sous les références Section AD N° [Cadastre 6] pour 11 ares et 97 centiares, évalué par l’expert judiciaire à la valeur de 12.000 €,la moitié indivise en pleine propriété d’une construction bâtie consistant en une maison élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, et deux petites constructions se trouvant au couchant près de la maison d’habitation, située à [Adresse 3], figurant au cadastre sous les références suivantes : Section 867 K, N°[Cadastre 7] pour 1 are et 88 centiares, évalué par l’expert judiciaire à la valeur de 390.000 € dans le cas d’une vente en bloc, et à la valeur globale de 460.000 € dans l’hypothèse d’une vente de chaque appartement isolément,désigner tel notaire qu’il plaira avec mission de procéder à la liquidation et au partage des biens sus énoncés,débouter madame [S] [Z] de sa demande tendant à voir le tribunal juger que l’occupation gratuite de l’appartement du 1er étage de l’immeuble de [Localité 1] par madame [Y] [Z] de 2010 à 2017 constitue une donation rapportable à la succession,ordonner la vente de l’ensemble des biens afin de permettre un partage en numéraire,dire que dans l’hypothèse d’une vente de tous les biens aux valeurs retenues par l’expert judiciaire, il y aura lieu de dire que les droits des parties sont pour madame [Y] [Z] de 479 333 €, et pour Madame [S] [Z] de 400.667 €. dire que dans le cadre des comptes entre les parties :l’indemnité d’occupation due par madame [Y] [Z] à l’indivision successorale est alors fixée par l’expert à la somme de 33.356,90 € pour l’occupation privative de l’appartement du 1er étage à droite,l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale par madame [S] [Z] est évaluée à 540 € par mois, soit depuis le [Date décès 2] 2017 jusqu’au jour du dépôt du rapport la somme de 42.932,26 €, à parfaire le jour le plus proche du partage, l’indivision successorale doit à madame [Y] [Z] la somme de 10.081 € au titre des travaux par elle réalisés dans l’appartement du rez-de-chaussée droite,l’indivision successorale doit à madame [Y] [Z] la somme de 75.483 € au titre des travaux par elle réalisés dans l’appartement du 1er étage droite,condamner madame [S] [Z] à payer à madame [Y] [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont compris les frais d’expertise. Selon conclusions du 24 juillet 2025 madame [S] [Z] demande au tribunal de : juger qu'elle ne s'oppose pas à la liquidation et au partage des indivisions existantes avec sa sœur,désigner tel notaire avec la mission de procéder aux opérations de partage, de dresser un état liquidatif comprenant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots, l'indemnité d'occupation due par madame [Y] [Z] et le rapport à la succession de la donation indirecte consentie à cette dernière,rejeter la demande de vente des biens immobiliers présentée par madame [Y] [Z],juger que l'occupation gratuite de l'appartement du 1er étage de l'immeuble de [Localité 1] par madame [Y] [Z] de 2010 à 2017 constitue une donation rapportable à la succession,juger que dans le compte entre les parties, il y aura lieu de tenir compte de l'indemnité d'occupation due par madame [Y] [Z] de 2017 jusqu'à ce jour selon le chiffrage de l'expert, concernant l'immeuble de [Localité 1],rejeter la demande de madame [Y] [Z] visant à solliciter une indemnité d'occupation de madame [S] [Z] pour l'appartement du 2ème étage de [Localité 1],rejeter les demandes de madame [Y] [Z] visant à solliciter le remboursement des travaux qu'elle a réalisés dans les appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'immeuble de [Localité 1],débouter madame [Y] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner madame [Y] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les dépens, y compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront recouvrés par la SCP CABINET BOUVARD selon l'article 699 du code de crocédure civile,dire qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'ouverture des opérations de partage :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, les parties sont héritiers de [U] [C] et [M] [Z] et depuis leur décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [C] et [M] [Z], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [X] [J], notaire à [Localité 5].

Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Sur l'occupation du bien immobilier sis à [Localité 1] :

Madame [S] [Z] demande au tribunal de juger que l'occupation gratuite de l'appartement du 1er étage de l'immeuble de [Localité 1] par madame [Y] [Z] de 2010 à 2017 constitue une donation rapportable à la succession.

Elle expose à ce titre que madame [S] [Z] a été logée gratuitement dans ce bien de 2010 au décès d'[M] [Z] en 2017, et que ce dernier avait donc la volonté da gratifier sa fille et s'est appauvri en permettant cette occupation gratuite.

Madame [Y] [Z] reconnaît avoir occupé cet appartement, mais conteste l'appauvrissement d'[M] [Z] en exposant qu'il vivait seul dans un immeuble comprenant plusieurs appartements non loués, qu'il n'a pas été animé d'une intention libérale laquelle n'est au demeurant pas démontrée.

L'article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

L'hébergement à titre gratuit d'un héritier peut ainsi constituer une libéralité rapportable dès lors qu'est prouvé un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier.

En l'espèce il n'est pas contesté que de 2010 à 2017 madame [Y] [Z] a occupé à titre gratuit un appartement au 1er étage de la maison sise à [Adresse 3] et dépendant de la succession d'[M] [Z].

Cependant le seul fait qu'à l'époque cette dernière disposait de revenus est insuffisant à établir l'appauvrissement du disposant, d'une part, et son intention libérale, d'autre part, lesquels ne résultent d'aucune des pièces produites aux débats.

Pour la période postérieure, madame [Y] [Z] a occupé cet appartement, jusqu'en octobre 2021.

Selon l'article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

La jouissance privative d'un immeuble résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. Elle peut ainsi résulter du refus, par l'un des indivisaires, de remettre l'unique clé d'accès à l'autre indivisiaire qui se trouve ainsi privé de la possibilité d'user de l'immeuble. Enfin le caractère privatif de l'occupation s'apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires.

L'expert aux termes de son rapport indique que madame [Y] [Z] a la jouissance totale de l'immeuble et notamment celle de la cave et du jardinet (page 44 du rapport).

Cette affirmation est cependant combattue par la production de la lettre du conseil de madame [S] [Z] en date du 29 novembre 2024 par laquelle il adresse au conseil de madame [Y] [Z] le double des clés de l'appartement du 2ème étage, ce qui implique que madame [S] [Z] avait accès à cet appartement.

Par contre il n'est pas établi que madame [S] [Z] a eu accès aux autres parties de l'immeuble et notamment l'appartement du 1er étage. Madame [Y] [Z] indique d'ailleurs dans ses conclusions qu'elle « tient à la disposition de sa sœur un double de ces clés si cette dernière le désire ».

Il convient donc de retenir de la part de madame [Y] [Z] une occupation privative de l'appartement du 1er étage depuis le [Date décès 2] 2017, pour laquelle est est redevable d'une indemnité. Sa coïndivisaire n'ayant à ce jour pas accès à ce bien, cette indemnité ne saurait s'arrêter au 1er octobre 2021, mais son terme sera fixé au jour de la jouissance divise.

Concernant le montant de ladite indemnité, il a été fixé par l'expert à 900 € par mois, ramené à 720 € pour tenir compte de la précarité de l'occupation. Ce montant est proche de celui proposé par les avis de valeur produits par madame [Y] [Z] elle-même (852 €), de sorte que l'indemnité sera fixée à 720 € mensuels.

S'agissant de l'appartement du 2ème étage, l'expert indique qu'il est libre de toute occupation depuis plusieurs années.

Madame [Y] [Z] indique que madame [S] [Z] y a laissé des affaires lui appartenant. Par ailleurs ainsi qu'il a été vu ci-dessus, ce n'est que le 29 novembre 2024 que madame [S] [Z] a adressé à sa sœur les clés de cet appartement. Il s'en déduit que jusqu'à cette date seule madame [S] [Z] y avait accès, à l'exclusion de madame [Y] [Z], caractérisant ainsi une jouissance privative au sens décrit ci-dessus.

Madame [S] [Z] est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du [Date décès 2] 2017 au 29 novembre 2024. Conformément au rapport d'expertise, le montant de cette indemnité sera fixé à 540 € par mois, soit un total de 540 x 91,5 mois = 49.410 €.

Sur les travaux de conservation des biens indivis :

L'article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

Ces dispositions ne peuvent être appliquées à des travaux faits par un enfant sur des biens appartenant alors à ses parents, et dont il n'est devenu propriétaire indivis que postérieurement.

En outre, les dépenses d'entretien exposées par l'indivisaire jouissant privativement du bien indivis ne constituent pas des dépenses d'amélioration ou de conservation ouvrant droit à indemnité.

Madame [Y] [Z] n'est donc pas fondée à solliciter une indemnité pour les travaux réalisés dans l'appartement du 1er étage dont elle possède la jouissance divise.

En ce qui concerne l'appartement du rez de chaussée, les justificatifs produits (des factures au nom de madame [Y] [Z]) font état de travaux de rénovation réalisés en 2012 et 2013, à une époque où ce bien se trouvait en indivision entre [M] [Z] et ses deux filles, et était occupé par [M] [Z], pour un total de 10.081 €.

Le compte CCP de monsieur [Z] fait apparaître un virement d'un montant de 10.200 € le 10 août 2012 depuis un compte [2], ainsi pour la période comprise entre août 2012 et le 31 décembre 2012, divers achats de matériaux de construction réglés par carte de crédit au profit des sociétés LEROY MERLIN, L'OUTILLEUR et LAPEYRE, un retrait de 3.000 € le 4 septembre 2012, et un chèque de 1.500 € émis le 3 août 2012.

La preuve n'est donc pas rapportée que les travaux dont madame [Y] [Z] sollicite le remboursement ont été réglés à l'aide de ses propres fonds. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

Sur la licitation :

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.

La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu'il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l'article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu'il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.

Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s'opérer sans porter préjudice au libre exercice de l'activité des parties et à l'usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu'il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n'est pas chiffrée même approximativement, n'apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d'exiger sa part en nature.

À l'opposé, ils ne sont pas commodément partageables s'ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d'occupation et ne leur laisserait qu'une valeur de principe.

C'est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l'immeuble. Ainsi, un immeuble n'est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s'il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.

En l'espèce l'indivision comprend : un appartement sis à [Localité 2],un terrain sis à [Localité 3],un bien immobilier sis à [Adresse 3], consistant en une maison partagée en cinq appartements, et un terrain sis à [Localité 4]. Il apparaît au vu de cette description, et des propositions d'attribution figurant en page 79 du rapport d'expertise, qu'un partage en nature est possible. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la licitation de tout ou partie des biens indivis.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, y compris les frais d'expertise. Cet emploi exclut par définition l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats.

Dans ces conditions, et l'instance ayant été engagée dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement, l'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de l'article 514 du code civil dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant des successions de [U] [C] et [M] [Z] ;

Commet maître [X] [J], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations ;

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;

Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants

Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [U] [C] et [M] [Z] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;

Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Déboute madame [S] [Z] de sa demande tendant au rapport d'une donation déguisée par madame [Y] [Z] ;

Dit que madame [Y] [Z] est redevable envers l'indivision résultant de la succession d'[M] [Z] d'une indemnité d'occupation relativement à l'occupation de l'appartement du 1er étage du bien immobilier sis à [Adresse 3] d'un montant mensuel de 720 € depuis le [Date décès 2] 2017 et jusqu'au jour du partage ;

Dit que madame [S] [Z] est redevable envers l'indivision résultant de la succession d'[M] [Z] d'une indemnité d'occupation relativement à l'occupation de l'appartement du 2ème étage du bien immobilier sis à [Adresse 3] d'un montant de 49.410 € ;

Déboute madame [Y] [Z] de ses demandes de fixation de créances au titre des travaux d'amélioration et de conservation des biens indivis ;

Déboute madame [Y] [Z] de ses demandes de licitation des biens indivis ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, y compris les frais d'expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Tribunal judiciaire de Nice · 25/01230

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/02547

MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 19/12392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.