Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/08037
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 331 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/08037 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TFK

Minute : 25/1269

S.A. FRANFINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [S] [Y]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE dont le siège social, [Adresse 2]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 28 juillet 2023, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [S] [Y] un crédit affecté au financement des survitrages de fenêtres n°10140263087, d’un montant en principal de 13.000 euros et remboursable en 72 mensualités de 233,86 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 6,12 % l'an et taux annuel effectif global de 6,30 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, voir : - constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 14 août 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 12.792,42 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,12 % l'an à compter du 14 août 2024, date de la mise en demeure ; avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.

La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise s'en rapporter à la décision du tribunal quand à l'octroi de délais de paiement au profit du débiteur.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [S] [Y] n'est ni présent, ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2024.

L'action ayant été engagée le 23 juillet 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.

Par conséquent, l'action intentée par la S.A. FRANFINANCE est recevable.

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, l'article 5.2 "conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit par le Prêteur " et l'article 5.3 sur les conséquences de la défaillance Emprunteur" du contrat de prêt prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [Y] co-emprunteur, ont cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la délivrance par la S.A. FRANFINANCE d'une demande de règlement des échéances impayées sous un délai huit jours par courrier recommandé du 19 juillet 2024 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement par le débiteur, dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. FRANFINANCE est fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 juillet 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L.312-16 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA FRANFINANCE communique un document mentionnant qu'une consultation du FICP a été effectuée le 10 août 2023 pour la clé BDF 010168CUBAN, correspondant à l'emprunteur, né le 01/01/1986 à TURQUIE.

Néanmois, s'il est indiqué "pour un crédit de type consommation", il n'est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, en sorte que manque le motif de la recherche.

De plus, s'il est indiqué "à laquelle il a été répondu le "2023-08-01", le résultat de la recherche n'est pas mentionné.

Ce document n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. FRANFINANCE que sa créance s'établit comme suit : – capital emprunté depuis l’origine (soit 13.000 euros), – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.830,26 euros), – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (233,86 euros), Soit un montant total restant dû de 10.935,88 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Monsieur [S] [Y] sera donc condamné à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 10.935,88 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y], partie perdante, sera condamnés aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande formée par la S.A. FRANFINANCE au titre d'un crédit affecté au financement des survitrages de fenêtres n°10140263087 consenti à Monsieur [S] [Y] le 28 juillet 2023 ;

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE au titre de ce prêt ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la S.A. FRANFINANCE, la somme de 10.935,88 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la S.A. FRANFINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;

Déboute la S.A. FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la S.A. FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La Greffière La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/08037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.