Demande en délivrance d'un legs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00129
Formation
Tribunal Foncier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 8 décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00129 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCLF - 29C AFFAIRE : [C] [T] C/ [F] [H] épouse [R], [G] [H] veuve [E], [V] [H]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à PAPEETE

-SECTION 3-

JUGEMENT N° RG 24/00129 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCLF

JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [C] [T] née le 10 Août 1943 à PAPEETE de nationalité Française demeurant PAPEETE rue du Marché - Magasin “SHOP 2000" représentée par Me Jean-claude LOLLICHON, avocat au barreau de POLYNESIE

DEFENDEURS :

Madame [F] [H] épouse [R] née le 28 Mai 1937 à PAPEETE de nationalité Française demeurant VAIRAO PK 14 BP 21450 PAPEETE (98713) assignée à domicile élu le 22 novembre 2024 représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE

Madame [G] [H] veuve [E] née le 05 Septembre 1946 à PAPEETE de nationalité Française demeurant PAPEETE 35 rue Anne-Marie JAVOUHEY assignée à l’étude de Me VERNAUDON le 21 novembre 2024 représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [V] [H] né le 19 Octobre 1947 à PAPEETE de nationalité Française demeurant FAAA PK 3.500 côté montagne BP 61247 FAAA-CENTRE (98703) assigné à personne le 21 novembre 2024 représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 7 novembre 2025, à 8 heures,

PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Clara TAPUTU

Garline AGNIE GREFFIER : Christian WHITE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Requête en délivrance d’un legs sans procédure particulière en date du 18 juillet 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 18 juillet 2024 N° RG 24/00129 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCLF

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 8 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024 [C] [T] a saisi le Tribunal foncier siégeant à Papeete d'une demande de délivrance du legs effectué par testament olographe du 5 octobre 1988 (selon l'indication de la requête) par [V] [H] et constitué selon elle par le lot n°1 de la terre PATUTAI et la parcelle B des terres [X] et [O] sis à Vairao (Tahiti) et par 1/4 des droits de 1/6e du testateur dans les lots 23 bis, 24 bis et 25 bis du domaine de PAMATAI et dans la terre [D] sis à Faa'a (Tahiti), outre des dommages-intérêts.

La requête était dirigée contre [F] [H] épouse [R], [G] [H] veuve [E] et [V] fils [H], les trois enfants du testateur [V] [H], décédé le 13 novembre 1998.

Par exploit d’huissier des 21 et 22 novembre 2024 la requérante a fait assigner les trois défendeurs.

Par ordonnance du 19 décembre 2024 le juge de la mise en état a enjoint au demandeur de se prononcer sur l'éventuelle incompétence matérielle du tribunal foncier. La question de la compétence du tribunal a ensuite été jointe au fond.

Par ordonnance du 11 septembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 7 novembre suivant.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

● Dans ses conclusions récapitulatives notifiées aux autres parties le 14 janvier 2025 [C] [T] demande au tribunal de :

- ordonner la délivrance du legs

- ordonner la transcription du jugement

- condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité ; avant dire droit sur son montant, ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur locative des biens légués et de donner son avis sur la privation de jouissance desdits biens et surseoir à statuer sur la fixation définitive de cette indemnité

- condamner les défendeurs solidairement à lui verser une provision de 8 000 000 XPF à valoir sur l'indemnité précitée

- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 800 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de l'expertise.

Elle soutient que sa demande constitue une action réelle immobilière au sens de l'article 449-3 du Code de procédure civile de la Polynésie française, tendant à voir reconnaître sa propriété de deux biens immobiliers et à en obtenir la délivrance.

Elle souligne que les enfants du testateur ont déployé tous les arguments imaginables pour s'opposer à son droit. Elle précise cependant qu'ils n'ont jamais introduit d'action en réduction et qu'à supposer celle-ci non prescrite, elle se traduirait uniquement par une soulte sans pouvoir contrarier son accès à la propriété des terres léguées.

Elle admet qu'un notaire, en la personne de Maître [B], a bien été chargé par la juridiction de Papeete de dresser l'acte de délivrance, mais elle explique que le processus est aujourd'hui stoppé de sorte qu'elle n'aurait d'autre solution que de s'adresser au tribunal foncier pour obtenir un jugement valant titre.

Elle se plaint d'être privée de la jouissance des biens légués depuis 26 ans.

● Par conclusions notifiées à la requérante le 13 juin 2025 [F] [H] épouse [R] et [G] [H] demandent au tribunal de :

- débouter la requérante de ses demandes

- condamner la requérante à leur verser une indemnité de 8 000 000 XPF

- Condamner la requérante à leur verser une somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens

Elles considèrent que les demandes de la requérante sont irrecevables et infondées, en faisant valoir l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 23 août 2018 qui a confié à un notaire mission de procéder à l'établissement de l'acte de délivrance de legs et d'établir une éventuelle atteinte à la réserve des enfants du De Cujus. Elles prétendent à cet égard que la réduction du legs litigieux doit être effectuée en nature en application de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006.

Elles soutiennent que les demandes de la requérante sont abusives et relèvent d'une véritable tentative d'intimidation destinée à faire échec à la mission du notaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes principales de [C] [T]

Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le juge n'est tenu de statuer que sur les demandes des parties telles qu'elles sont formulées par elles.

En l'espèce [C] [T] sollicite expressément, dans ses conclusions prises par avocat, la « délivrance du legs » fait par [V] [H] à son profit par testament olographe du 5 octobre 1998 (et non 1988 comme mentionné à tort dans les écritures de la requérante).

Or il résulte de l'article 1014 du Code civil que la délivrance d'un legs particulier, dont il est utile de rappeler qu'elle ne permet au légataire que d'avoir la possession du bien dont la propriété lui a été transférée dès le décès du testateur, relève de la compétence du tribunal civil, n'étant pas une action réelle immobilière de la compétence du tribunal foncier au regard de l'article 449-3 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

En outre il résulte de la production d'un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 23 août 2018 que, par cet arrêt, la cour a désigné un notaire aux fins de « procéder à l'établissement de l'acte de délivrance du legs stipulé au testament de feu M. [V] en faveur de Madame [C] [T] par testament du 5 octobre 1998, avec pour mission : établir si les libéralités suivantes faites par le de cujus portent atteinte à la réserve héréditaire de Madame [F] [H] épouse [R], Madame [G] [H] veuve [E] et Monsieur [V] [H] et, dans l'affirmative, calculer le montant de l'indemnité de réduction[…] : testament du 5 octobre 1998 […] ». Ce même arrêt a désigné un conseiller à la Cour d'appel de Papeete « pour surveiller ces opérations ».

Même si l'on peut s'interroger sur la désignation d'un notaire commis suivant probablement les dispositions des articles 676-10 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française en dehors d'une procédure de partage, il demeure que cet arrêt, qui a ainsi confié mission à un notaire d'établir l'acte de délivrance et de calculer l'éventuelle réduction du legs litigieux sous le contrôle d'un conseiller à la cour, a autorité de chose jugée, ce qui interdit de rejuger ces points en application de l'article 284 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Il résulte de ces développements que les demandes principales formées par [C] [T] sont irrecevables.

II – Sur la demande d'indemnité formée par les défendeurs

Conformément aux principes édictés par l’ancien article 1382 du Code civil applicable en Polynésie française, la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la preuve d’une faute génératrice d’un préjudice.

Ce principe s’applique à la demande d’indemnité pour abus du droit d’agir en justice, la faute ne résultant dans ce cas pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi de son auteur ou tout au moins d’une erreur grossière équipollente au dol au regard de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française qui reconnaît l’action en justice comme un droit mais prévoit néanmoins le cas où ce droit serait exercé de manière dilatoire ou abusive.

En l’espèce ce n'est qu'en raison de l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice et d'éléments permettant de le chiffrer que la demande d’indemnité pour procédure abusive formée contre [C] [T] sera rejetée.

III – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens

L'équité commande de condamner [C] [T] à verser la somme de 250 000 XPF à [F] [H] épouse [R] et [G] [H] au titre des frais irrépétibles, et à rejeter sa demande à ce titre.

[C] [T] sera aussi condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :

DECLARE les demandes de [C] [T] irrecevables

DEBOUTE [F] [H] épouse [R] et [G] [H] de leur demande d'indemnité

CONDAMNE [C] [T] à verser à [F] [H] épouse [R] et [G] [H] la somme totale de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE [C] [T] aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Christian WHITE Laure BELANGER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 24/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.