Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00324
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 064 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n° 25/00273

Grosse :

JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00324 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2T6

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocate au barreau d’ANNECY

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [V] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [R] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Leila BADAOUI, avocate au barreau de GRENOBLE

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme ZELINDRE, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 février 2023, l'office public de l'habitat, HAUTE SAVOIE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Mme [I] [R] épouse [V] et M. [K] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 453,44 euros et d'une provision pour charges de 241,13 euros.

Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2630,98 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [R] épouse [V] et M. [K] [V] le 9 septembre 2024.

Par assignations du 7 janvier 2025, l'établissement HAUTE SAVOIE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [R] épouse [V] et M. [K] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3802,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 septembre 2025, HAUTE SAVOIE HABITAT représenté par son conseil, indique que M. [V] a quitté le logement le 23 juillet dernier et que Mme [V] l'avait déjà quitté auparavant. Il renonce à ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion.

Il précise que la dette locative, actualisée au 23 juillet 2025, s'élève désormais à 11635,69 euros.

Il sollicite en outre, la condamnation solidaire des époux [V] à lui régler la somme de 210 euros au titre des frais de résiliation de l'état des lieux de sortie.

Il ajoute que la solidarité entre les époux qui est sollicitée pour l'ensemble des demandes de condamnation découle de l'application de l'article 220 du code civil et du contrat de bail. Il s'en rapporte à la décision du juge concernant la demande de délais de paiement de Mme [V].

Mme [I] [R] épouse [V] expose qu'elle a quitté le logement le 29 mai 2024, que la dette de loyers s'est constituée après son départ. Elle s'oppose à ce qu'il soit mis à sa charge la dette liée au surloyer, expliquant qu'elle avait quitté le logement depuis longtemps lorsqu'il a été appliqué et qu'en tous les cas, elle percevait le RSA donc on n'aurait pas pu lui imposer de surloyer. Elle demande également à ce que la solidarité entre époux soit écartée concernant les frais d'état des lieux de sortie, ainsi que les frais annexes et la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite enfin les plus larges délais de paiement, indiquant qu'elle est intérimaire et perçoit des revenus de l'ordre de 1800 euros en moyenne par mois.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la dette locative et la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, HAUTE SAVOIE HABITAT verse aux débats un décompte et des quittances de loyer démontrant qu'à la date du 23 juillet 2025, Mme [I] [R] épouse [V] et M. [K] [V] lui devaient la somme de 11.635,69 euros, dont 2065,01 euros (291,43 par mois + 25) au titre des surloyers appliqués à compter du mois de janvier 2025.

Mme [V] s'oppose au paiement de cette somme correspondant au surloyer.

Il ressort des pièces produites et des déclarations des parties que Mme [V] a quitté le logement 29 mai 2024 et qu'elle en a informé HAUTE SAVOIE HABITAT par courrier reçu le 13 juin 2024.

Elle n'occupait donc plus le logement en 2025 et l'enquête réalisée dépendait du seul retour de M. [V].

Compte tenu de ces éléments, il apparaît équitable de ne pas la condamner à régler les sommes dues au titre du supplément loyer solidarité.

Pour le surplus, M. et Mme [V] n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette dette locative. Ils seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 9570,68 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 sur la somme de 2630,98 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1171,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

M. [V] sera en outre condamné à régler la somme de 2065,01 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [V] sollicite l'octroi de délais de paiement, ce à quoi HAUTE SAVOIE HABITAT ne s'oppose pas.

Il ressort des pièces produites qu'elle a perçu sur la période de mars à juillet dernier, un salaire mensuel net moyen 1253,60 euros et qu'elle perçoit également des prestations versées par la CAF de 340,41 euros (relevé d'août 2025). Elle vit seule avec sa fille mineure.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement. Les modalités seront détaillées au dispositif de la présente décision.

2. Sur les frais relatifs à l'état des lieux de sortie

En vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

HAUTE SAVOIE HABITAT sollicite la condamnation solidaire des époux [V] à lui régler la somme de 210 euros correspondant à la moitié des frais relatifs à la réalisation de l'état des lieux de sortie par un commissaire de justice et verse au débat la facture relative au procès-verbal de constat d'un montant de 420 euros.

Il ressort des pièces versées au débat que M. [V] a quitté les lieux en laissant les clés dans la boîte aux lettres et sans réaliser d'état des lieux de sortie.

HAUTE SAVOIE HABITAT n'a donc pas eu d'autres choix que de faire appel à un commissaire de justice pour réaliser l'état des lieux de sortie.

La moitié des frais sera donc mise à la charge de M. [V]. Toutefois, concernant Mme [V], dans la mesure où elle avait quitté le logement depuis des mois, où elle avait informé le bailleur de son départ et où la réalisation de l'état des lieux de sortie ne dépendait donc que de la volonté de M. [V], il apparaît équitable de ne pas la condamner à régler ces frais.

3. Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [I] [R] épouse [V] et M. [K] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de l'établissement HAUTE SAVOIE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [I] [R] épouse [V] et M. [K] [V] à payer à l'office public de l'habitat de la Haute Savoie, HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 9570,68 euros au bailleur, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 sur la somme de 2630,98 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1171,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE Mme [I] [R] épouse [V] à se libérer de cette dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 399 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,

CONDAMNE M. [K] [V] à payer à l'office public de l'habitat de la Haute Savoie, HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 2065,01 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

RAPPELLE que M. [K] [V] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie du supplément de loyer de solidarité s'il communique au bailleur son avis d'imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au sein de leur foyer au titre de l'année 2025 et permettant, dans l'affirmative, d'en permettre la liquidation définitive,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE solidairement Mme [I] [R] épouse [V] et M. [K] [V] à payer à l'office public de l'habitat de la Haute Savoie, HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [I] [R] épouse [V] et M. [K] [V] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 3 septembre 2024 et celui desassignations du 7 janvier 2025,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Présidente

Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 17 octobre 2025, sous le numéro 25/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.