Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01922
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 679 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/01922 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EQMQ
S.A. DOMOFINANCE
C/
[C] [W] épouse [S]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. DOMOFINANCE [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [C] [W] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 par Manon REMY, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : à
Copie délivrée le : à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2021, la SA DOMOFINANCE a consenti à Madame [C] [W] épouse [S], un prêt n° 4190396082 9 0 01 de 26 900 € au taux débiteur de 3,42 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 495,34 € hors assurance, affecté à l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique par la société GLOBAL ENERGIE SYSTEME.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DOMOFINANCE a adressé à Madame [C] [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2023, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA DOMOFINANCE a adressé à Madame [C] [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 août 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la SA DOMOFINANCE a assigné Madame [C] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
- condamne Madame [C] [W] à lui payer la somme de 25 367,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 %, - dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement : la condamner à payer ladite somme sur une période de 24 mensualités, la 24ème mensualité permettant de s’acquitter du solde restant dû, et en cas d’impayé prononcer la déchéance du terme et condamner Madame [C] [W] à payer l’intégralité des sommes restant dues ; - subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ; - qu’en conséquence, il condamne Madame [C] [W] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - déclarer irrecevable Madame [C] [W] en sa demande de nullité de l’acte de vente conclu avec la société GLOBAL ENERGIE SYSTEME, absente à l’instance ; - déclarer en conséquence irrecevable Madame [W] en sa demande de nullité du contrat de prêt ; - rejeter la demande adverse tendant à voir constater la forclusion ; - dire que Madame [W] a confirmé la cause de nullité du contrat ; - déclarer irrecevable ou à défaut rejeter sa demande reconventionnelle ; - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner l’emprunteuse à rembourser le capital emprunté sous déduction des règlements effectués ; - en tout état de cause qu’il condamne Madame [C] [W] aux dépens outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et que le contrat de prêt respectait l’ensemble des prescriptions du Code de la consommation.
A l’appui de ses demandes, la SA DOMOFINANCE soutient que les demandes reconventionnelles sont irrecevables sur le fondement des articles 12 et 14 du Code de procédure civile, faute pour la défenderesse d’avoir mis dans la cause la société GLOBAL ENERGIE SYSTEME. Elle ajoute qu’il ne peut lui être fait grief que l’emprunteur n’a pas effectivement perçu la subvention promise. Elle estime enfin que le contrat de prêt n’est pas nul dès lors que Madame [W] a confirmé le contrat conformément à l’article 1182 du Code civil en l’exécutant volontairement.
A cette audience, Madame [C] [W], représentée par son conseil, a sollicité du Juge qu'il : ‒déclare la SA DOMOFINANCE irrecevable en ses demandes ; ‒déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ; ‒la déclare recevable en sa demande reconventionnelle ‒condamne la SA DOMOFINANCE à lui payer la somme de 5613,11 euros à titre de restitution des sommes versées ; ‒condamne la SA DOMOFINANCE aux dépens, outre 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’appui de ses demandes, la défenderesse indique le contrat de prêt est accessoirement nul au contrat de vente dès lors que le contrat d’achat, le contrat de financement et la demande de financement ont tous été signés le même jour de sorte que le délai de rétractation de 14 jours n’a pas été respecté. Elle estime également avoir été victime d’un dol en ce qu’elle n’a jamais reçu une subvention pourtant promise par la société GLOBAL FINANCE ENERGIE. Les contrats étant annulés, elle considère être fondée à demander la restitution des sommes qu’elle a versées dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt.
Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 16 septembre 2025 ainsi qu'à la note d'audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 septembre 2025.
Sur la recevabilité des demandes :
Sur la recevabilité de la demande principale :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt que l’emprunteuse a bénéficié dès la souscription de son offre de crédit d’un report de sa première échéance 180 jours après la mise à disposition des fonds, de sorte que sa première échéance exigible n’est intervenue que le 5 mars 2022.
La SA DOMOFINANCE, ayant assigné le 31 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
En application de l’article L.312-55 du Code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Madame [C] [W] soulevant à titre reconventionnel la nullité du contrat principal de vente pour obtenir la nullité du contrat de prêt, il convient d’aborder dans un premier temps la recevabilité de ses demandes reconventionnelles avant de statuer sur le fond du dossier.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, Madame [C] [W] formule une demande de nullité du contrat principal de vente sans avoir appelé dans la cause le vendeur, contractant au contrat principal. S’il est vrai que GLOBAL ENERGIE SYSTEME est radiée du RCS selon publication du 22 et 23 juillet 2023, il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Dans ces conditions, les moyens soulevés par l’emprunteuse concernant le dol du vendeur et la nullité du contrat de vente sont inopérants de sorte qu’ils ne peuvent solliciter l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en vertu de la règle de l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de prêt. Par suite, les demandes de Madame [C] [W] tendant à annuler le contrat de prêt subséquemment à l’annulation du contrat de vente et de condamnation à restituer les sommes qu’elle a versées seront déclarées irrecevables.
Sur la validité du contrat :
En vertu de l’article L. 312-34 du Code de la consommation : le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, Madame [C] [W] soutient que le contrat de prêt serait nul faute pour le prêteur d’avoir respecté le délai de rétractation de 14 jours prévu par le Code de la consommation.
Or le prêteur produit une liasse contractuelle comprenant en page 21 sur 70 un bordereau de rétractation, et il ressort du dossier que l’offre de prêt a été signée le 29 juillet 2021, et que les fonds ont été remis le 17 août 2021, soit plus de sept jours après la signature du contrat de prêt. Dans ces conditions, Madame [C] [W] ne saurait se prévaloir du non-respect du délai de rétractation dès lors qu’elle a disposé d’un délai de presque trois semaines entre la conclusion du contrat de prêt affecté et la mise à disposition des fonds.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Madame [C] [W] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 8 août 2023 précédée d'une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 10 jours datée du 15 mai 2023 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 8 août 2023, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur l’absence de déchéance du droit aux intérêts
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le prêteur a respecté les dispositions du Code de la consommation, en produisant la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la consultation auprès du FICP, le bordereau de rétractation, l’avis d’imposition pour justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, la notice d’assurance, un document daté et signé intitulé « demande de financement », par lequel Madame [C] [W] a reconnu « que la livraison du bien […] a été pleinement effectuée ». Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE ne saurait être prononcée.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Par ailleurs, il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l'espèce, l'indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à 1 €.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA DOMOFINANCE s’établit comme suit : ‒capital restant dû à la déchéance (8 août 2023) 20 018,91 € ‒Échéances dues restées impayées 3746,82 € ‒clause pénale réduite d’office 1,00 € ‒sous déduction des règlements depuis la déchéance du terme - 5613,11 € ‒TOTAL 18 153,62 €
S'agissant des intérêts moratoires, si la partie demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut l'assignation. Ainsi, les intérêts contractuels de 3,42 % seront calculés sur la somme de 20 455,96 € à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 15 mai 2023.
Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [W] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 18 153,62 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l'an à compter du 15 mai 2023 sur la somme de 20 455,96 €.
Sur les autres demandes
Madame [C] [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [C] [W] sera condamnée à verser à la SA DOMOFINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DOMOFINANCE recevable en son action ;
DECLARE Madame [C] [W] épouse [S] irrecevable en ses demandes reconventionnelles de nullité du contrat de prêt subséquemment au contrat de vente et de condamnation de la SA DOMOFINANCE à lui restituer les sommes versées ;
CONDAMNE Madame [C] [W] épouse [S] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 18 153,62 € pour solde du prêt n° 4190396082 9 0 01, avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l'an sur la somme de 20 455,96 € à compter du 15 mai 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [W] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [W] épouse [S] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1182Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article L. 237-2Code de commerce
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-34Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 312-55Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 12Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/01922.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.