Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05228
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025

GROSSE : Le 22 janvier 2026 à Me COHEN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 janvier 2026 à Mme [K]. à M. [N] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/05228 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65ON

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. OCHER dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [L] [K] née le 29 Septembre 2001 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

Monsieur [M] [N] né le 10 Janvier 1979 à [Localité 6] (COMORES) demeurant [Adresse 4] comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre la SCI OCHER et Madame [L] [K], le 9 août 2022, concernant un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 550 euros outre 20 euros de provisions sur charges.

Monsieur [M] [N] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI OCHER a fait signifier à Madame [L] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 22 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCI OCHER a fait assigner Madame [L] [K] et Monsieur [M] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 20 novembre 2025.

A cette audience, la SCI OCHER, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 574,36 euros, au 24 octobre 2025, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Madame [L] [K], dont elle se désiste. Elle indique que Madame [L] [K] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 7 octobre 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Elle ne formule, aux termes du dispositif de l’assignation, aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [L] [K] et Monsieur [M] [N] comparaissent. Ils reconnaissent l’existence d’une dette locative – dont ils ne contestent pas le montant – et sollicitent l’octroi de délais de paiement, soulignant leur situation personnelle délicate.

L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [L] [K] par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 pour un arriéré locatif de 1 810,26 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise.

Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 22 juillet 2025, et de condamner Madame [L] [K] à payer à la SCI OCHER une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 587,77 euros), à compter du 23 juillet 2025 jusqu’au 7 octobre 2025 (date de la libération des lieux par la remise des clés).

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [L] [K] restait débitrice au 1er juillet 2025 d’une dette de 3 025,80 euros.

Vu le décompte actualité au 24 octobre 2025, fixant la dette à une somme de 3 574,36 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [L] [K] au paiement de la somme de 3 574,36 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’engagement de Monsieur [M] [N] en sa qualité de caution Monsieur [M] [N] s’étant porté caution solidaire des engagements de Madame [L] [K] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des montants dus par la locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).

En revanche, le commandement de payer signifié à Madame [L] [K] le 22 mai 2025 n’ayant pas été dénoncé à Monsieur [M] [N], ce dernier n’est pas tenu au paiement des intérêts de retard.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, Vu l’article 1343-5 du code civil,

Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Madame [L] [K] et Monsieur [M] [N] à se libérer de leur dette en 24 mois par mensualités de 148 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient d'attirer l'attention de Madame [L] [K] et Monsieur [M] [N] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI OCHER et Madame [L] [K], le 9 août 2022, concernant un appartement situé [Adresse 3], à effet au 22 juillet 2025 ;

CONDAMNONS Madame [L] [K] et Monsieur [M] [N] solidairement à payer à la SCI OCHER à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’au 7 octobre 2025 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 587,77 euros) ;

CONDAMNONS Madame [L] [K] et Monsieur [M] [N] solidairement à verser à la SCI OCHER la somme de 3 574,36 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision (Monsieur [M] [N] n’étant pas tenu au paiement des intérêts de retard) ;

ACCORDONS des délais de paiement de 24 mois à Madame [L] [K] et Monsieur [M] [N] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de la dette locative de 3 574,36 euros et disons qu’ils devront régler cette somme selon 24 mensualités de 148 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;

DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, la dette deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/05228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.