Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24/08508
Formation
1ère Chambre Cab3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 252 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/396 DU 13 Novembre 2025

Enrôlement : N° RG 24/08508 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ECT

AFFAIRE : M. [S] [J]( Me Hélène TEYSSERRE-ORION) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [J] né le 14 Juillet 2005 à [Localité 1] [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

PARTIE JOINTE :

MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, M.[S] [J], se disant né le 14 juillet 2005 à [Localité 3], [Localité 2] (République de Guinée), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Procureur de la République à l’effet de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille du 6 septembre 2023 qui a refusé l’enregistrement de la déclaration souscrite en vertu de l’article 21-12 du code civil. Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été régulièrement délivré le 19 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025, M.[S] [J] demande au tribunal d’ : - ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 11 juillet 2023 sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, - DIRE qu’il est français depuis le 11 juillet 2023, - ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du Code civil - CONDAMNER l’état à lui payer une somme de 2 500€ par application des dispositions de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile étant précisé que dans ce cas, son conseil s'engage à renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle. - CONDAMNER le Trésor Public aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu’il est arrivé en FRANCE alors qu’il était encore mineur ; qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire à l’ASE le 15.06.2020 ; que cette mesure a été renouvelée jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative rendu le 5 janvier 2021 ; qu’il justifie avoir pu poursuivre sa scolarité en FRANCE ; qu’il a fait un CAP de chaudronnerie-soudure et a pu bénéficier d’un contrat d’apprentissage ; qu’il réside toujours au sein de la MECS BOIS FLEURI. Il soutient que les actes de naissance qu’ils a communiqués au soutien de sa déclaration sont valables ; que l'authenticité de l'ensemble des actes produits est établie par une attestation délivrée par l'Ambassade de Guinée le 18 décembre 2014 ; qu’ils ont été parfaitement légalisés par l’ambassade de Guinée à [Localité 4]. Il précise qu’à supposer que la motivation du jugement supplétif produit serait qualifiée par le ministère public de défaillante, il convient de considérer que d’autres éléments produits, comme l'extrait du registre de l'état civil, permettent d'établir que le jugement a été rendu pour tenir lieu d’acte de naissance ; que le jugement du 14 janvier 2020 est donc parfaitement conforme à la régularité internationale.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de : - JUGER que M. [S] [J], se disant né le 14 juillet 2005 à [Localité 3], [Localité 2] (Guinée), n’est pas français ; - REJETER le surplus de ses demandes; - ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Il fait valoir que l’intéressé justifie avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans au 25 avril 2023, date à laquelle il a souscrit la déclaration de nationalité française dont l’enregistrement a été refusé ; qu’il communique deux copies différentes de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] : - une copie délivrée le 17 février 2020 qui est la transcription du jugement supplétif n°659 rendu le 14 janvier 2020 ; - une copie délivrée le 26 avril 2023 par le Consulat guinéen en France sur laquelle sont mentionnés les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que la profession et domicile des parents alors que toutes ces informations ne sont pas mentionnées au dispositif du jugement supplétif n°659.

Il soutient en outre que la copie délivrée par le consulat indique que l’acte a été établi sur la base de l’acte original n° [Numéro identifiant 1] par [M] [A] [T] [J] sur déclaration du père de l’enfant, alors que la transcription du jugement supplétif donnant lieu à l’établissement de l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] a été faite en vertu d’un jugement supplétif et non d’une déclaration par le père ; que de plus, le nom de l’officier d’état civil qui a dressé les actes est différent entre les copies puisqu’il s’agit de [M] [A] [T] [J] sur une copie, et de [S] [J] dans l’autre ; qu’il est rappelé que le nom de l'officier d'état civil est une mention pourtant substantielle qui conditionne la qualification même d’acte de l’état civil, puisqu’il authentifie les déclarations contenues dans l’acte ; que de plus les copies de l’acte de naissance doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Il fait valoir que l’intéressé produit désormais une "attestation d'authenticité" visant à certifier le caractère authentique des documents produits, soit l’acte de naissance N°[Numéro identifiant 1] et l’acte de naissance N°405, alors qu’une telle attestation n’a aucune valeur juridique probante. Il ajoute que la copie du jugement supplétif produite n'est pas régulièrement légalisée ; qu’en effet, une 1ère mention apposée par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée est relative à la signature du président qui a siégé et rendu la décision ; que si M. [J] a communiqué le 28.01.2025 une nouvelle copie du jugement supplétif correctement légalisée, en revanche force est de constater qu’il n'est cependant toujours pas opposable en France, faute d'être une véritable copie exécutoire ce qui suffit à justifier le rejet de ses demandes ; qu’au surplus, le jugement du 9 novembre 2018 est dépourvu de motivation, de sorte qu’il est inopposable en France, en ce qu’il est contraire à l’ordre public international procédural français découlant de l’article 455 du code de procédure civile au terme duquel un jugement doit être motivé. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04.09.2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom. Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur. Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable. L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 stipule que : « Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit: 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; (…) 5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance : -tous documents justifiant qu'il réside en France ; -les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années.» Il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du Code civil.

En l’espèce, la copie de l’extrait d’acte de naissance du 17 février 2020 mentionnant que le jugement du 14.01.2020 tient lieu d’acte de naissance porte des mentions différentes de la copie intégrale de l’acte de naissance du 26 .04.2023 : le lieu de naissance est différent ([Localité 1]/[Localité 3]) et la copie intégrale mentionne la profession des parents alors qu’elle n’est pas indiquée dans l’extrait de naissance ; de plus, si l’extrait mentionne un jugement supplétif du 14.01.2020, en revanche, l’acte du 26.04.2023 indique qu’il a été dressé sur la déclaration faite le 17.02.2020 par M. [O] [E] [J], père de l’enfant. Enfin, il est observé que le jugement supplétif n’est pas communiqué en expédition conforme, régulièrement légalisé. L’acte de naissance de M.[S] [J], se disant né le 14 juillet 2005 à [Localité 3], [Localité 2] (République de Guinée) est ainsi dépourvu de toute force probante au sens des dispositions légales précitées. Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.

Les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,

Déboute M.[S] [J], se disant né le 14 juillet 2005 à [Localité 3], [Localité 2] (République de Guinée) de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11.07.2023. Constate son extranéité, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Dit que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle .

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24/08508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.