Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00478
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 363 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00478 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUTM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. VERVIER, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE SUR SAONE sous le numéro 623 780 012 , représentée par son dirigeant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 209
DEFENDERESSE
Madame [G] [R] [N] [W] veuve [V] née le 10 Juin 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Mme MASSON-BESSOUa fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Faits et procédure
La société VERVIER qui exerce une activité de menuiserie à [Localité 2], a été contactée début 2019 par la société Concept Création pour établir un devis de fourniture et de pose de menuiseries dans des bâtiments dénommés maisons [O] et [P], situés [Adresse 3], occupés par Madame [G] [V].
Le plus important bâtiment a été totalement sinistré suite à un incendie survenu à la fin de l’année 2017 pour lequel Madame [V] a perçu une indemnité d’un montant de 1.466.519 euros. Dans ce contexte, cette dernière a confié à la société Concept Création la charge de rénover le bâtiment sinistré ([P]) et de procéder à l’édification transformation d’un second bâtiment (maison [O]). La société Concept Création était maître d’oeuvre du chantier.
La société VERVIER a établi, au nom de Madame [G] [V], trois devis les 3 et 9 avril 2019 pour les maisons [O] et [P], pour un montant total de 98.923,61 euros TTC, devis acceptés et signés par cette dernière, laquelle, en date du 9 avril 2019, a versé des acomptes de 11.577,66 euros TTC (Maison [O]) et 18.099,42 euros TTC (Maison [P]).
La société Vervier a procédé à la fabrication des menuiseries et en a posé une partie puis a émis le 28 juin 2019 une facture de 13.441,04 euros TTC pour la maison [P] et de 13.901,21 euros TTC pour la maison [O].
Toutefois, le 23 juillet 2019, la société Vervier a reçu un courrier d’un avocat indiquant intervenir pour les consorts [V] « dans le cadre des difficultés qui les opposent au maitre d’œuvre Concept Création» et indiquant : -que les filles de Madame [V], nus-propriétaires, n’ont pas été consultées pour l’établissement du contrat et que les consorts [V] entendaient en conséquence poursuivre la nullité de la convention; -que le courrier avait pour effet de notifier cette nullité qui de facto, mettait un terme à la mission qui … avait été confiée sur ce chantier.
Par courrier du 29 juillet 2019, la société VERVIER a répondu en contestant cette résiliation/nullité et a émis, le 31 octobre 2019, trois factures correspondant aux menuiseries fabriquées mais non posées, pour un montant total de 13.018,89 € TTC .
Dans le cadre de la procédure les opposant à la société Concept Création et aux différentes entreprises, dont la société Vervier, les consorts [V] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise et par ordonnance du 19 novembre 2019, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert . Ce dernier a déposé son rapport le 15 février 2022.
Dans ce contexte et par acte du 27 avril 2022, la société Vervier a assigné Madame [G] [V] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de la voir condamnée à lui payer le montant des factures impayées.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [G] [V] a saisi le juge de la mise en état en opposant la prescription de l’action de la société Vervier. Par ordonnance du 9 mars 2023, le Juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes de la société VERVIER .
Par arrêt du 8 février 2024, la Cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance rendue et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société Vervier demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner Madame [G] [V] à lui payer la somme de 28.959,68 euros, outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 4 novembre 2019, date d’échéance des dernières factures et ce, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce,
Condamner Madame [G] [V] à lui payer la somme de 4.050,00 euros arrêté à la date du 31 janvier 2024 au titre du préjudice d’immobilisation des locaux puis ensuite 75,00 euros (2.500,00 euros x 30m2 /1000m2) par mois à compter du 1er février 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
Débouter Madame [G] [V] de ses fins, moyens et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Vervier fait valoir en substance que rien ne s’oppose au paiement des factures alors que :
-elle a fabriqué des menuiseries au vu des devis signés par Madame [V] , menuiseries fabriquées sur mesure en fonction de leurs emplacements respectifs dans les Maison [O] et [P] ;
-l’expert judiciaire l’a totalement mise hors de cause.
Elle ajoute être fondée à réclamer une indemnisation, à proportion de la surface occupée et du loyer qu’elle paye, pour les menuiseries fabriquées et entreposées dans ses locaux depuis près de trois ans
Elle indique enfin que la « nullité/résiliation » dont se prévaut Madame [V] ne lui est pas opposable, alors que c’est elle qui a établi les chèques d’acompte sans mentionner l’indivision, chèques débités sur son compte personnel, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure de protection, étant observé que ses quatre filles n’interviennent pas à la procédure.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, Madame [G] [V] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 2247 du même Code et L 137-2 du Code de la Consommation (devenu article L 218-2 du même Code),
- Dire et juger que la demande en paiement de la société VERVIER est prescrite pour avoir été initiée tardivement;
Subsidiairement sur le fond,
- Débouter la société VERVIER de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions compte tenu des conséquences de la notification de la nullité de son marché de travaux, et en tout cas des désordres affectant les ouvrages d’ores et déjà mis en œuvre en cours de chantier.
- Débouter également la société VERVIER de sa demande indemnitaire complémentaire au titre d’une immobilisation d’une zone de stockage pour les menuiseries non livrées;
- Condamner au contraire la société VERVIER, à lui payer une indemnité de 6 500€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront également une quote-part de ceux relatifs à la procédure de référé expertise et au coût de la mesure d’instruction confiée à Monsieur [J].
La défenderesse expose principalement :
-que les défaillances la société Concept Création ont conduit l’indivision à solliciter l’avis d’un expert, Monsieur [I], qui a confirmé les manquements et que, de ce fait, la perte de confiance en la société Concept Création a conduit l’indivision à notifier à chacun des co-contractants la nullité des conventions de maîtrise d’oeuvre et de marchés de travaux et à mettre un terme à l’exécution des prestations de l’ensemble des corps d’état et intervenants;
-que les dernières factures n’ont pas été réglées à la société Vervier non seulement compte tenu de la notification de la nullité des marchés, mais également compte tenu de malfaçons affectant les ouvrages de menuiseries extérieures.
A ce titre, elle fait valoir :
-qu’il existe un obstacle juridique à l’exécution du marché de travaux régularisé avec la société VERVIER et donc au paiement des menuiseries fabriquées et non encore livrées, puisque la résiliation/nullité du contrat a été dénoncée par notification du 23 juillet 2019 dès lors qu’en sa qualité d’usufruitière, elle n’avait pas le pouvoir d’engager l’indivision dans le cadre d’actes de disposition ;
-que la réalité des désordres affectant les menuiseries extérieures déjà installées par l’entreprise VERVIER, qui ne peuvent être conservées en l’état sans réparation compte tenu de ces malfaçons, implique le rejet de la demande en paiement de l’entreprise;
-que suite à la mise en néant du marché, les maîtres de l’ouvrage ont fait choix de passer commande d'autres menuiseries auprès de l'entreprise MENUBOIS et qu’en conséquence, la demande en paiement de la société VERVIER au titre des menuiseries non encore installées ne peut qu’être rejetée par le tribunal.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs du jugement
I: Sur la prescription soulevée par Madame [G] [V]
Madame [G] [V] soutient que la demande en paiement de la société VERVIER est prescrite .
La cour d’appel de Lyon ayant rejeté, dans son arrêt du 9 mars 2023, la fin de non recevoir tirée de la prescription qu’elle avait précédemment soulevée, cette demande est déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée .
II : Sur les demandes en paiement de la société VERVIER
La société VERVIER demande que Madame [G] [V] soit condamnée au principal à lui payer la somme de 28 959,68 €, correspondant aux menuiseries qu’elle a, d’une part fabriquées et posées, d’autre part fabriquées mais qu’elle n’a pu poser du fait de la rupture du contrat par Madame [G] [V] .
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Force est de constater à l’examen des pièces versées aux débats que Madame [G] [V] a accepté et signé le 9 avril 2019 les trois devis qui lui étaient présentés pour réaliser la fabrication et la pose des menuiseries des maisons [P] et [O] , qu’elle a en outre versé les acomptes prévus au contrat, soit 11 577,66 € TTC pour la maison [O] et 18 099,42 € TTC pour la maison [P] et qu’elle a par la suite accepté que la société VERVIER procède à la pose sur site des menuiseries qu’elle avait fabriquées.
Madame [G] [V] est donc tenue contractuellement à hauteur de engagements qu’elle a pris envers la société [G] [V] .
Elle oppose toutefois qu’elle n’est pas tenue à paiement :
-d’une part, parce qu’elle n’avait pas qualité pour contracter, n’étant qu’usufruitière des maisons [P] et [O] dont ses filles étaients nu-propriétaires, raison pour laquelle il a été notifié à son co contractant une “résiliation-nullité” du marché, par courrier recommandé du 23 juillet 2019; -d’autre part, en raison des désordres affectant les travaux réalisés par la société VERVIER.
Pour autant, elle ne pouvait décider unilatéralement de la nullité du contrat, la nullité devant être prononcée judiciairement comme le prescrit l’article 1178 du Code civil, et Madame [G] [V] ne justifie d’aucune action en ce sens.
De même, si elle se prévaut “d’une résiliation nullité”, elle ne pouvait y prétendre que pour cause grave, imputable à son co-contractant, tel que l’exige l’article 1124 du Code civil et en respectant les formalités énoncées aux articles 1126 et suivants du même code, s’agissant d’une résiliation unilatérale .
Or, force est de constater que dans le courrier de résiliation précité, il n’était nullement fait mention d’une cause grave imputable à la société VERVIER puisque le motif exposé de la “résiliation” tenait au défaut de qualité de Madame [V], simple usufruitière, pour passer un acte de disposition.
Il s’ensuit que Madame [G] [V] ne pouvait se prévaloir de la “résiliation nullité” du 23 juillet 2019 pour échapper au paiement auquel elle était contratuellement tenue. S’agissant des désordres allégués, Madame [G] [V] se prévaut du rapport de son expert privé, Monsieur [I] .
Pour autant, l’expert judiciaire , Monsieur [J], s’il reconnaît de “petits défauts” concernant les travaux réalisés par la société VERVIER (collage des ouvrants par phénomène de polymérisation de la peinture) , précise que ceux-ci sont essentiellement dûs à l’arrêt du chantier et que ces défauts peuvent être repris . Il ne retient aucune responsabilité de la société VERVIER , notamment au regard de la rupture de la convention opérée le 23 juillet 2019 qui n’a pas permis à la société VERVIER de revenir sur le chantier pour terminer ses prestations.
Force est en effet de constater que Madame [G] [V] a décidé de son propre chef d’interrompre le chantier au mois de juillet 2019, qu’elle ne conteste pas avoir interdit à la société VERVIER d’intervenir de nouveau pour achever ses prestations, pas plus qu’elle ne conteste avoir confié par la suite le lot menuiseries à un autre intervenant, la société Menubois.
Elle ne peut donc sérieusement se prévaloir de l’existence de désordres pour s’opposer aux paiement de la prestation de la société VERVIER .
Reste à déterminer, à l’examen des devis et des factures produits, si la société VERVIER est fondée à solliciter la condamnation de Madame [G] [V] à hauteur de la somme de 28 959,68 € au titre des prestations qu’elle a exécutées.
S’agissant de la Maison [P], la société VERVIER sollicite le réglement de trois factures:
En premier lieu, une facture P20190...0863 du 28 juin 2019 d’un montant TTC de 13 441,04 € TTC , correspondant à la fabriquation et pose d’une partie des menuiseries prévues au devis N°03498 du 9 avril 2019. Les prestations indiquées dans la facture correspondent effectivement aux différents postes de ce devis . La somme de 13 441,04 € TTC est donc dûe .
En second lieu, une facture P2019 ... 029 du 31 octobre 2019 d’un montant TTC de 2 499,75 €, correspondant à la fabrication d’une partie des menuiseries prévues au devis, menuiseries qui n’ont pas été posées. Cette facture, qui comptabilise l’acompte de 17 155,85 € HT déjà versé le 9 avril 2019, comporte toutefois un poste intitulé “porte Zilten, 1990 € HT “, qui ne figure sur aucun devis et dont il ne peut être tenu compte. Après déduction, il en résulte que le montant de cette facture doit en réalité s’élever à 18 410,17 € TTC si on réintègre l’acompte (17 450,40€ HT)
En troisième lieu, une facture P20 ....031 du 31 Octobre 2019 (qui est une facture [P] et non [O] comme indiqué par erreur) correspondant à la fabrication d’une partie des menuiseries, menuiseries qui n’ont pas été posées, d’un montant de 7 545,29 € TTC . Les prestations indiquées dans la facture correspondent effectivement aux différents postes du devis N° 03496a . La somme de 7 545,29 € TTC est donc dûe .
En conclusion, au titre des prestations pose et fabrication des menuiseries pour la maison [P], il est dû au total la somme de 39 396,50 € TTC
S’agissant de la Maison [O], la société VERVIER sollicite le réglement de deux factures :
En premier lieu, une facture P20...0866 du 28 juin 2019 d’un montant TTC de 13 901,21 TTC, correspondant à la fabriquation et pose d’une partie des menuiseries prévues au devis N° 03485 du 3 avril 2019. Or, seules deux prestations sont conformes à ce devis, à savoir : -chambre étage Fenêtre Française , 2 vantaux (4) : 4222,72 € HT -salle d’eau étage , Fenêtre Française , 2 vantaux : 1055,68 € HT, soit un total HT de 5278,40 €, les autres prestations étant différentes quant à leurs dimensions, leur prix ou leur descriptif tel que prévus au devis.
Il est donc retenu au titre de cette facture, une somme dûe de 5 568,71 € avec la TVA .
En second lieu, une facture P20 .... 1030 du 31 octobre 2019 , correspondant à la seule fabrication des menuiseries, pour un montant de 3 150,05 € TTC par référence au devis N° 03485. Or, le poste “toilettes Rdc 945,75 € HT figurant sur cette facture doit être supprimé car non conforme au devis (dimensions différentes, prix supérieur ) . Cette facture doit donc être validée pour 2 152,28 € TTC.
En conclusion, au titre des prestations pose et fabrication des menuiseries pour la maison [O], il est dû au total la somme de 7 720,90 € TTC .
Il est donc du au total par Madame [G] [V] à la société VERVIER pour les maisons [P] et [O] une somme totale de de 47 117,40 € TTC (39 396,50 € TTC + 7 720,90 € TTC), dont il convient de déduire la somme de 29 677,08 € TTC ( 18 099,42 € + 11 577,66 €) correspondant aux acomptes versés.
Il reste donc dû en définitive par Madame [G] [V] à la société VERVIER une somme de 17 440,32 € TTC .
Madame [G] [V] est donc condamnée à payer à la société VERVIER la somme de 17 440,32 € TTC au titre de ses prestations de pose et fabrication de menuiseries pour les maisons [P] et [O] .
La créance ayant été déterminée par le Tribunal, il y a lieu de retenir que les intérêts aux taux légal sont dûs à compter de la date du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
III : Sur la demande d’indemnisation de la société VERVIER au titre de ses frais de stockage
La société VERVIER demande que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 4.050,00 euros arrêté à la date du 31 janvier 2024 au titre du préjudice d’immobilisation de ses locaux depuis le 29 juillet 2019, outre 75,00 euros par mois par la suite jusqu’à la date du jugement à intervenir. Elle fait valoir qu’elle doit être indemnisée à proportion de la surface occupée, soit 30 mètres carrés, et du loyer qu’elle paye, soit 2 500 € mensuel, pour les menuiseries fabriquées et entreposées dans ses locaux depuis près de trois ans .
A l’appui de cette demande, la société VERVIER verse aux débats un constat d’huissier établi le 6 avril 2022.
Outre que ce constat d’huissier date de plus de trois ans, il apparaît à l’examen de cet acte que l’huissier, s’il fait référence aux mesures de ce qui est entreposé, n’indique aucunement de quelle façon il a connaissance de ces mesures, étant observé qu’il n’est pas fait état dans ce constat de prise de mesure sur le matériel entreposé, voire des moyens qui lui ont permis d’identifier les menuiseries litigieuses comme étant les menuiseries destinées à Madame [G] [V] .
Rien ne permet par ailleurs de considérer que la surface occupée par ces matériaux litigieux est de 30 mètres carrés, comme cela est soutenu .
Par ailleurs, différents matériaux cités dans le constat sont entreposés à l’extérieur et non au sein des locaux de la société VERVIER.
Enfin et surtout, la société VERVIER ne produit aucun élément pour justifier qu’elle paye un loyer, et de surcroît au montant indiqué .
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de la société VERVIER au titre de ses frais de stockage, est rejetée.
IV : Sur les demandes accessoires
Madame [G] [V] , qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de l’instance .
Elle est également condamnée à payer à la société VERVIER une somme de 3 000 € Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare Madame [G] [V] irrecevable en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société VERVIER, au regard de l’arrêt de la cour d’appel de lyon du 9 mars 2023 l’ayant déboutée de cette demande;
Condamne Madame [G] [V] à payer à la société VERVIER la somme de 17 440,32 € TTC au titre de ses prestations de pose et fabrication de menuiseries pour les maisons [P] et [O], outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement;
Déboute la société VERVIER de sa demande d’indemnisation au titre de ses frais de stockage;
Condamne Madame [G] [V] aux dépens de l’instance;
Condamne Madame [G] [V] à payer à la société VERVIER une somme de 3 000 € Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
La Greffière Le Président
copie à : Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.