Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00007
Formation
PPP PROCEDURES ORALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/00278 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT6H

S.A. SOGEDO

C/

[Y] [D] [H]

JUGEMENT DU 03 Novembre 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Procédures Orales

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOGEDO SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON avocatplaidant et Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON avocat postulant

assignation en date du 13 Décembre 2024

DEFENDEUR(S) :

M. [Y] [D] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud LEMAITRE Greffier : Caroline BREDA

DEBATS :

Audience publique du : 08 Septembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025

Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 avril 2016, Monsieur [Y] [H] a conclu un contrat d'abonnement et de distribution d'eau potable avec la SAS SOGEDO.

Se prévalant d'impayés, la SAS SOGEDO a, suivant acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, assigné Monsieur [Y] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :

7264,76 € au titre des factures impayées, outre intérêts à compter de la présente décision,1500 € à titre de dommages et intérêts,1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 17 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Mr [H] n'était ni présent, ni représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2025, le tribunal a relevé d’office la prescription issue de l’article L.218-2 du code de la consommation et ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations.

A l’audience du 8 septembre 2025, la SAS SOGEDO a maintenu ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I) Sur la prescription.

L'article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il convient de préciser que cette disposition est d'ordre public, conformément à l'article L. 219-1 du même code.

En vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.

En l'espèce, la SAS SOGEDO sollicite le paiement des factures en date des 20 décembre 2021, 16 juin 2022, 13 décembre 2022, 15 juin 2023, 29 décembre 2023 et 18 juin 2024. Toutefois, au regard de ce qui précède, les demandes formées au titre des factures des 20 décembre 2021 et 16 juin 2022 pouvaient sembler prescrites sauf à justifier d'une cause d'interruption de la prescription.

A l’audience de réouverture des débats, la SAS SOGEDO justifie de l’existence d’une injonction de payer en date du 05 janvier 2023 et de sa signification en date du 13 janvier 2023 laquelle portait sur les factures impayées depuis décembre 2020.

La prescription a dès lors été régulièrement interrompue par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et aucune des factures n’est prescrite.

II) Sur la demande en paiement.

A) Sur le principal

Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société SAS SOGEDO produit le contrat d’abonnement la liant à Mr [H], les factures de consommation d’eau et les relances adressées entre juillet 2022 et juillet 2024.

Mr [H], n’apportant par nature aucun élément de contestation de ces sommes, il sera fait droit à la demande de la société SAS SODEDO et ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 7264,76 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir comme sollicité.

B) Sur les dommages et intérêts.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Une exception n’est prévue à cette règle que lorsque le débiteur a causé au créancier, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard auquel cas il peut obtenir des dommages et intérêts distincts.

Or en l’espèce, la preuve de la mauvaise foi du débiteur n’est pas rapportée, pas plus que n’est rapportée la preuve d’un préjudice indépendant du retard , fut-il important.

La SAS SODEDO sera dès lors déboutée de ce chef de demande.

III) Sur les demandes accessoires.

les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [H] partie perdante, supportera la charge des dépens.

les frais irrépétibles. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS SODEDO, Monsieur [H] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la SAS SOGEDO la somme de 7264,76 € ( sept mille deux cent soixante-quatre euros et soixante-seize centimes ) au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la SAS SODEDO la somme de 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS SOGEDO de ses autres ou plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 25/00007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.