Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00854
- Formation
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 846 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00854 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3TJ
Minute : 25/00359
JUGEMENT
DU : 13/11/2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[O] [S]
Grosse et expéd. le 17/11/2025 à Me BARD
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
Le 13 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier lors des débats et de Madame [...], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 04 Septembre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS société immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (68), demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 août 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [O] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 21 000 euros remboursable au taux nominal de 4,26% soit un TAEG de 4,53% en 103 mensualités de 257,85 euros avec assurance pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 novembre 2023, mis en demeure Madame [O] [S] de lui régler la somme 557,36 euros à peine de déchéance du terme du contrat.
La mise en demeure étant restée sans réponse, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 8.385,71 euros au titre du capital restant dû arrêté selon le décompte arrêté au 5 mai 2025, avec intérêts contractuels au taux de 4,26% à compter du 4 septembre 2023, date de la première échéance impayée et jusqu’à complet règlement,793,15 euros d’indemnité de résiliation de 8%,850 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que l’emprunteuse s’est acquittée des 59 premières échéances de remboursement mais n’a pas honoré la 60ème, fixant ainsi la date du premier incident de paiement au 4 septembre 2023. La mise en demeure du 6 novembre 2023 étant restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Postérieurement à la déchéance du terme, le débitrice a effectué huit versements pour un total de 1.528,63 euros, ce qui n’a pas apuré sa dette. La banque précise que la débitrice n’a formulé aucune proposition amiable. En outre, se rapportant à ses pièces, la demanderesse affirme que toutes les formalités substantielles ont été respectées et que de ce fait il n’y a pas de nullité du contrat. De même, par référence aux pièces versées aux débats, elle relève l’absence de forclusion.
A l'audience du 4 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office par le juge selon la fiche annexée à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points en se rapportant à ses écritures.
Bien que régulièrement assignée par un dépôt à l’étude conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, Madame [O] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation (L.311-52 ancien) les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlements des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ de la forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le 1er aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du code de la consommation.
Il ressort de l'historique du compte que le délai de 2 ans, entre le premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu au mois de septembre 2023 et l’action en justice du 5 juin 2025, n’est pas écoulé. La forclusion de l'action en paiement sera donc écartée. En conséquence, l’action en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes de l'article R 632-1 du Code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Aux termes de l'article L314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L312-1 et suivants de ce même code sont d'ordre public, de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application notamment par la signature d'une mention type.
La méconnaissance des dispositions d'ordre public de l’article L312-25 précité du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge (Cass. Civ 1, 22 janvier 2009, n°03-11.775) et est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil qui dispose que l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir un manquement à ces dispositions d'ordre public. La confirmation d'un acte nul exigeant en tout état de cause à la fois la connaissance du vice, laquelle ne peut se présumer, et l'intention de le réparer.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il revient à celui qui invoque l'exécution d'une obligation de la prouver, de sorte qu'il incombe à l'établissement de crédit de prouver le respect du délai de 7 jours prévu par le code de la consommation.
L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été mis à disposition de Madame [O] [S] le 4 septembre 2018 alors qu’en vertu des règles de computation précitées, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 5 septembre 2018 pour une offre de prêt acceptée le 28 août 2018, la banque ayant versé les fonds dès le 7ème jour de la signature de l'offre.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré que Madame [O] [S], emprunteur néophyte, a eu, au moment du déblocage des fonds, connaissance d'une telle irrégularité et qu'elle a entendu renoncer de façon non équivoque aux causes de la nullité en commençant à régler les échéances du prêt. L'intention de confirmer en connaissance de cause, de façon expresse et non équivoque son engagement et de réparer l'irrégularité n'est donc nullement établie.
Il conviendra par conséquent de constater la nullité du contrat de crédit litigieux.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de l'indemnité conventionnelle prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2018 prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit au 5 mai 2025 : Capital versé 21.000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine 17.347,41 euros TOTAL 3.652,59 euros
Madame [O] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme 3.652,59 euros.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette condamnation portera intérêts au seul taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’équité, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit précité consenti par la SA BNP PARIBAS à Madame [O] [S] selon offre acceptée le 28 août 2018 ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.652,59 euros à titre de restitution des fonds prêtés selon décompte en date du 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ECARTE la majoration des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 312-25Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.