Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01443
Formation
Chambre 1 Section 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
829 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

MINUTE N° 26/35

AFFAIRE N° RG 25/01443 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VPC

Jugement Rendu le 15 Janvier 2026

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 492 826 417 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : 1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 22 mai 2025 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a assigné M. [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

- Juger recevable et bien fondée la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc. - Condamner M. [C] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 62 516.36 Euros, au titre du reliquat du prêt n° 0072Q2014PR, outre intérêts au taux contractuel à compter du 07/03/2025. - Condamner M. [C] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, la banque expose les faits suivants :

Le Crédit Agricole a consenti à M. [O], suivant offre de prêt en date du 28/02/2007 un prêt immobilier n° 0072Q2014PR, d’un montant de 120 000 €, au taux de 4.6%, remboursable sur 300 mensualités, avec un différé de remboursement de 12 Mois.

Par suite d’incidents de paiement, M. [O] sera mis en demeure d’avoir à régulariser sa situation, mais en vain, la banque décidant alors de prononcer la déchéance de terme. Tenant le silence persistant du débiteur, la déchéance du terme lui est conventionnellement acquise .

La banque s'est estimée alors fondée à saisir le Tribunal de céans afin de voir condamner M. [C] [O] à lui payer la somme de 62 516.36 €, au titre du reliquat du prêt n° 0072Q2014PR, outre intérêts au taux contractuel à compter du 07/03/2025.

L'assignation de M. [C] [O] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches valant signification selon l'article 659 du code de procédure civile pour domicile inconnu.

M. [C] [O] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par la communication non contestée des pièces suivantes :

– contrat de prêt immobilier du Crédit Agricole à M. [C] [O] en date du 15/3/2007 pour un montant de 120 000 € remboursable sur 336 mois au taux annuel de 4,6 % et tableau d’amortissement, – LR AR du 3 février 2025 de mise en demeure de payer les mensualités en retard avec annonce de déchéance du terme sans autre avis en cas de non-paiement dans un délai de 30 jours, – décompte des sommes dues arrêté au 6 mars 2025 à un montant total de 62 516,36 €,

la banque justifie valablement du bien-fondé de ses prétentions.

Il conviendra en conséquence de faire droit à ses demandes.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la banque demanderesse la charge de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [O], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 62 516.36 € au titre du reliquat du prêt n° 0072Q2014PR, outre intérêts au taux contractuel à compter du 07/03/2025,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [O] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Franck RIGAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/01443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.