Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00045
- Formation
- 1ère Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 807 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° MINUTE : 2025/308
N° R.G : 25/00045 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FGPS
DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. JSA TECHNOLOGY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [X] [S], né le 13 juillet 1974 à SAINT-CLAUDE (971), domicilié en cette qualité audit siège
C/
[J] [O] [V] n388 866 964 00033 ----------
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) [G] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. JSA TECHNOLOGY Immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 497 646 091 00023 Dont le siège social est sis 10, rue des Hibiscus - ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O], exploitant agricole [V] sous le numéro 388 866 964 00033 né le 25 mai 1969 à LES ABYMES Lieudit Lasserre 97111 MORNE-À-L’EAU Et disposant d’une exploitation au lieudit St-Louis St Protais 97180 Sainte-Anne
Non représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT Greffier : Madame Armélida RAYAPIN lors du dépôt des dossiers et lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 26 décembre 2019, la SASU Novundi développement outre-mer et Monsieur [J] [O] ont conclu un contrat portant sur les conditions d’assistance de ce dernier par la société Novundi, dans le cadre de l’acquisition du matériel nécessaire à l’irrigation et à la réutilisation des eaux de pluie sur une exploitation agricole. La SA JSA Technology, intervenant dans le cadre de ce contrat, a émis une facture le 31 décembre 2019 d’un montant de 52 041,50 euros. Par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la société JSA a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de paiement des factures litigieuses. Aux termes de leur assignation, la société JSA demande au tribunal de : - Condamner M. [O] à lui payer la somme de 52 041,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, - Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société JSA fait valoir qu’en documentant l’existence de l’obligation à la charge de M. [O], elle justifie être bien fondée à agir afin d’obtenir le règlement de sa créance, qui est certaine, liquide et exigible. M. [O], régulièrement assigné à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande en paiement L'article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées obligent les parties. En l’espèce, la société JSA justifie, à la fois par la production du contrat signé le 26 décembre 2019 et de la facture émise par la demanderesse le 31 décembre 2019, de sa créance à l’égard du défendeur. Ce dernier, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas fait valoir de moyens en défense. La créance de la société JSA est donc certaine, liquide et exigible. Il convient donc de condamner M. [O] à payer à la société JSA la somme de 52 041,50 euros au titre de la facture du 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, date de la sommation de payer délivrée au défendeur, et jusqu’à parfait paiement. II. Sur les demandes accessoires M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la SA JSA Technology la somme de 52 041,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la SA JSA Technology la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juillet 2025, sous le numéro 25/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.