Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
21/00027
Formation
Saisies immobilières-VD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

N° RG 21/00027 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GNY7

JUGEMENT DU LUNDI 05 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE [Adresse 12] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2024 conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier. [Adresse 4] [Localité 7]

ayant pour avocat plaidant Me Laetitia DAURIAC, avocate au barreau de Limoges représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat postulant au barreau de l’Eure

Débiteur saisi :

Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE

DEBAT : en audience publique du 03 novembre 2025

Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 21 décembre 2020, et publié le 29 janvier 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2 Volume 2021 S numéro 3, la SA BANQUE TARNEAUD a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [P] et situé sur la commune de [Adresse 13] [Localité 9] [Adresse 1], cadastré section A n°[Cadastre 6].

Par acte d’huissier du 18 mars 2021 délivré à étude, la SA Banque Tarneaud a assigné M. [P] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-1 à L. 311-9, R. 322-6 à R. 322-8 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes, - mentionner le montant de sa créance. - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 19 mars 2021.

Suivant jugement rendu le 4 avril 2022, mentionné le 21 novembre 2023 en marge du commandement susvisé, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : Déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation (FCT) ORNUS ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION représentée par la société MCS ET ASSOCIES au lieu et place de la banque [Adresse 12] ; Constaté la suspension de la présente procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [P] intervenue le 26 novembre 2021. Suivant jugement rendu le 8 septembre 2025, le même juge a constaté la suspension de la présente procédure pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [P] intervenue le 30 août 2024 et confirmée suivant jugement rendu le 26 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Bernay.

Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, le FCT Ornus sollicite la prorogation des effets du commandement susvisé afin de ne pas perdre le bénéfice de celui-ci malgré les suspensions intervenues dans cette procédure.

Appelé à l’audience du 3 novembre 2025, l’incident a été retenu à cette date.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier. M. [P], représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations.

La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par le décret du 27 novembre 2020-1452 applicable au 1er janvier 2021 : Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Il résulte de l’article R. 321-22 du même code que “ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.” En l’espèce, il est constant que si le commandement a été délivré au défendeur le 21 décembre 2020, sa publication le 29 janvier 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’article R. 321-20 précité doit conduire à considérer que celle-ci est applicable audit commandement. Si la présente procédure a et fait actuellement l’objet de suspensions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer la durée de celles-ci de sorte qu’il convient de considérer que les effets du commandement prendront fin le 29 janvier 2026.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer le créancier poursuivant bien-fondé en sa demande de prorogation desdits effets pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, PROROGE les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 décembre 2020, publié le 29 janvier 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2 volume 2021 S n°3, concernant le bien immobilier saisi au prejudice de Monsieur [X] [P] et situé sur la commune de [Adresse 14], cadastré section A n°[Cadastre 6] ;

pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement ; DIT que le présent jugement sera publié en marge de la publication du commandement prorogé   DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 21/00027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.