Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
20/00309
Formation
CONTENTIEUX CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 306 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 20/00309 - N° Portalis DBW4-W-B7E-CWXR

MINUTE N° 25/222

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative de crédit, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE et immatriculée SIREN sous le n° 381 976 448, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS

Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité Française,

Madame [K] [D] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française,

tous deux demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie RUIZ, avocat du même barreau

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY Grosse délivrée le : 21 novembre 2025

à Me Shéhérazade BENGUERRAICHE Me Bruno BOUCHOUCHA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Clôture prononcée : 14 mai 2025. Débats tenus à l'audience publique du 10 Juin 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025 prorogé au 21 novembre 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a ouvert en ses livres au nom de Monsieur [V] [H] et Madame [K] [D] épouse [H] un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01].

Suivant offre de prêt immobilier du 13 décembre 2010 acceptée le 27 décembre 2010, le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a consenti à Monsieur [V] [H] et à Madame [K] [D] épouse [H] deux prêts pour le financement de leur résidence principale, soit : - un prêt n°C2NP5D013PR pour un montant de 246 827 euros d'une durée initiale de 240 mois au taux annuel de 3,450% et au taux effectif global de 4,064% l'an, - un prêt n°C2NP5D023PR pour un montant de 148 700 euros d'une durée initiale de 240 mois au taux annuel de 3,450% et au taux effectif global de 4,070% l'an.

Après mises en demeure de régler les échéances impayées intervenues les 2 novembre 2018 et 27 mars 2019, le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a prononcé la déchéance du terme le 2 septembre 2019.

Par acte d'huissier en date du 6 février 2020, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a fait assigner Monsieur [V] [H] époux [D] et Madame [K] [D] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de : - condamner solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE : 1. au titre du prêt n° C2NP5D013PR la somme de 210 815,29 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,45% l'an sur le capital restant dû à compter du 10 septembre 2019 au jour du règlement définitif, 2. au titre du prêt n° C2NP5D023PR la somme de 117 313,91 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,45% l'an sur le capital restant dû à compter du 10 septembre 2019 au jour du règlement définitif, 3. au titre du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 22 461,27 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 4. au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 €, - ordonner la capitalisation des intérêts, - rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit nonobstant appel et sans caution, par application de l'article 514 du code de procédure civile, - condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA, avocat aux offres de droit par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en date du 21 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 6° et 2224 du code de procédure civile, aux fins de voir : - juger irrecevable car prescrite l'action des époux [H] [D] tendant à contester le taux effectif global contenu dans l'offre de prêt du 27 décembre 2010, - condamner les époux [V] [H] [K] [D] aux entiers dépens de l'incident et à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 9 mai 2023, Monsieur [V] [H] et Madame [K] [D] épouse [H] demandent au juge de la mise en état de : A titre principal, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société CREDIT AGRICOLE s'agissant de l'action tendant à voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour mention d'un TAEG erroné,

- ordonner que la prescription ne concernant que la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'erreur affectant le TAEG, la prescription n'affecte exclusivement que ce moyen, et non la prétention en elle-même, recevable sur d'autres fondement, - condamner la société CREDIT AGRICOLE à régler aux époux [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'incident, - débouter la société CREDIT AGRICOLE de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.

Par ordonnance du 09 Aout 2023 le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’action de Monsieur [H] et de Madame [D] tendant à contester le taux effectif global contenu dans l’offre de prêt du 27 décembre 2010.

Par conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2024 la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence demandait : - De condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [K] [D] épouse [H] à lui payer Au titre du prêt C2NP5D013PR la somme de DEUX CENT CINQ MILLE HUIT CENT HUIT EUROS SOIXANT CINQ (205 808,65 €) outre les intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an sur la somme principale de 168 271,47€ à compter du 5 juin 2014 jusqu’au jour du règlement définitifAu titre du prêt C2NP5D233PR la somme de CENT VINGT CINQ MILLE TROIS CENT TRENT EUROS CINQUANTE HUIT (125 330,58€) outre les intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an sur la somme principale de 103502,43 € à compter du 5 juin 2014 jusqu’au jour du règlement définitifAu titre de l’article 700 du code de procédure civil la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€)- Ordonner la capitalisation des intérêts - Rappeler l’exécution provisoire - Condamner Monsieur [V] [H] et Madame [K] [D] épouse [H] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Bruno BOUCHOUCHA avocat aux offres de droit par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 Monsieur [V] [H] et Madame [K] [D] épouse [H] demandaient : - De débouter la société Crédit Agricole de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, - D’ordonner que les époux [H] régleront leur prêt selon les mensualités contractuellement convenu entre les parties, sans indemnités, ni pénalité de retard. - Ordonner la déchéance du droit à intérêts de la Société Crédit Agricole. - Ordonner que les époux [H] ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant au paiement des intérêts dont la Société Crédit Agricole n’a pas été déchu. - Ordonner que les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d’intérêts au taux légal de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. - Condamner la société Crédit Agricole à régler aux époux [H] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. - Ecarter l’exécution provisoire si les prétentions du CREDIT GRICOLE étaient accueillies.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 mai 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 10 juin 2025. Le délibéré était fixé au 19 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur les manquements de la Banque au titre du rachat de placement

Les défendeurs font état d’un comportement du demandeur contraire à leur intention dans le cadre de la gestion du rachat de leur placement et de la gestion du découvert de leur compte courant.

Force est de constater qu’aucune demande juridique n’est attachée à ces motifs et qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur ce point conformément aux articles pré cités à titre liminaire.

II – Sur la déchéance du terme du prêt et ses conséquences

A ) Sur les manquements de la Banque

Il est argué que la Banque a manqué à son obligation de conseil concernant la souscription de l’assurance au bénéfice de l’emprunteur et d’avoir communiqué les éléments liés à cette assurance.

Il est argué que la banque en demande n’a pas communiqué les tableaux d’amortissement liés à l’emprunt immobilier.

En l’espèce, force est de constater que les parties ont signé les documents faisant état de la réception et de la prise de connaissance des documents litigieux.

Il apparait que les tableaux d’amortissement ont bien été communiqués tel qu’il en résulte de l’envoi des tableaux définitifs lors du déblocage des fonds au profit des défendeurs. Il est rappelé qu’une communication antérieure serait vide de sens dans la mesure où l’emprunt et son amortissement prend effet à la date de déblocage des fonds et à la date à laquelle les parties doivent entamer le remboursement.

Par ailleurs, il ressort de la procédure et des faits non contestés que les défendeurs ont activité dans les formes idoines leur assurance emprunteur compte tenu des éléments signés. Cette démarche apparait nécessairement comme une preuve de prise de connaissance des documents essentiels liés à leur assurance.

Enfin, il est contesté la réalisation de l’obligation de conseil de la banque au profit des parties concernant leur assurance emprunteur. Il apparait pou

En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de déchéance de leur droit à intérêts.

B ) Sur la déchéance du terme

Sur l’existence d’une mise en demeure

Le Crédit Agricole produit au soutien de sa demande deux courriers datés du 2 novembre 2018 concernant les prêts souscrits, ainsi que deux courriers datés du 27 mars 2019.

Il est rapporté que ces courriers étaient envoyés sous la forme d’un recommandé avec accusé de réception aux deux défendeurs ayant souscrits les dits prêts.

Il résulte de ces courriers que les défendeurs étaient mis en demeure de régler les sommes dues au titre de l’échéancier des prêts dans un délai de 10 jours à compter des courriers sous peine de déchéance du terme.

Monsieur [H] [V] et Madame [H] [K] contestent la réception de ces courriers et notamment l’existence d’une double signature sur les accusés réception.

Il convient d’observer que les courriers du 2 novembre 2018 comportent deux volets concernant l’accusé réception du courrier. Le premier est signé par le facteur qui atteste par sa signature de l’identité du destinataire ou de son mandataire, et le second porte trace de la signature du destinataire. Il est rappelé sur cette signature que le facteur atteste avoir vérifier l’identité du destinataire ou de son mandataire.

Il est observé par ailleurs, que les courriers du 27 mars 2019 ne comportent pas ce double volet de l’accusé réception mais seulement la signature du destinataire ou de son mandataire

Les défendeurs contestent avoir signé les dits accusés de réception et même avoir eu connaissance des documents liés à ces accusés réceptions.

Il est patent que les courriers ont bien été adressé aux deux défendeurs et ce sous la forme de courrier avec accusé de réception. En conséquence, la preuve de l’envoi des dits courriers et de la forme de ces courriers est rapporté.

Les défendeurs considèrent pour autant que les mises en demeure ne sauraient être valables compte tenu du fait que la signature est différente de leur signature et qu’ils n’ont jamais pris connaissance de ces mises en demeure. Fort de cette affirmation il est demandé qu’une vérification d’écriture soit réalisée ou que les dites mises en demeure soient considérées comme inexistantes.

Le Crédit Agricole soulève le fait que les défendeurs n’avaient jamais contesté cette réception au préalable dans leurs conclusions précédentes.

Force est de constater qu’il est inopérant d’ordonner une vérification d’écriture compte tenu du fait qu’il n’est pas affirmé que les défendeurs ont bien signé les dits accusés réception et qu’un individu tiers et mandaté pour ce faire a pu réaliser cette signature. Une telle vérification n’emporterait aucune conséquence dans la mesure où la détermination de la signature d’un tiers n’emporte pas pour conséquence. Que le courrier n’a pas été valablement réceptionné.

Plus encore, force est de constater que les courriers ont bien été adressé nominativement aux deux défendeurs, et que les signatures des personnes ayant réceptionné les documents sont identiques pour les deux destinataires.

Par ailleurs, il n’est relevé aucune erreur d’adressage dans ces courriers, dans la mesure, ou l’assignation a été réalisée à la même adresse et que les courriers des défendeurs sont expédiés depuis cette adresse.

En outre, les courriers du 2 novembre 2018 portent trace de la signature du facteur qui atteste avoir vérifié l’identité du destinataire ou de son mandataire.

Enfin, les défendeurs ont retenu dans les faits constants de leurs différents jeux de conclusions la réception des dits courriers. L’argument de la non réception de ces courriers ne saurait faire l’objet d’une quelconque observation sur sa temporalité. Toutefois, force est de constater une contradictoirement formelle dans le fait de relever cet argument de fait et de retenir dans les faits constants de l’ensemble des conclusions la réception par les défendeurs de ces courriers.

En conséquence, compte tenu de l’adressage correct et revendiqué par les défendeurs, de leur dénomination exacte dans ces courriers, de l’affirmation du facteur de sa vérification du destinataire ou de son mandataire, et de la non contestation factuelle de cette réception jusque dans le résumé des faits des dernières conclusions des défendeurs, il y a lieu de considérer que les parties ont bien eu connaissance des dits courriers recommandés.

Dès lors, les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la validité de la déchéance du terme

Les époux [H] affirment que la déchéance du terme ne saurait être valable faute d’information sur la réalisation de cette déchéance par courrier distinct, mais également compte tenu du règlement partiel des échéances.

Il convient de rappeler que les termes du prêt prévoient le paiement des échéances dans leur intégralité et que ces dernières sont considérées impayées même en cas en paiement partiel. L’obligation découlant du contrat ne saurait être considérée comme résultant d’une exécution partielle. En conséquence, l’argument de la prise en charge par l’assurance emprunteur d’une partie des échéances ne saurait être considéré comme valable.

En outre, il est rapporté par deux courriers distincts que la banque se réserve la faculté de prononcée la déchéance du terme à l’issue d’un délai déterminé par courrier. La date à laquelle cette déchéance est prononcée est indifférente dès lors que le délai initial est acquis. Plus encore, il n’est pas rapporté d’exigence textuelle d’une formalité supplémentaire que celle de la mise en demeure initiale.

En conséquence, les époux [H] seront déboutés de leur demande à ce titre et la mise en demeure et la déchéance du terme en découlant seront considérées comme valables.

C ) Sur la déchéance du droit à intérêt

Il est demandé une déchéance du droit aux intérêts compte tenu des multiples manquements de la banque :

Sur le devoir de conseil Les époux [H] font état d’une faute dans le devoir de conseil du crédit agricole sur l’assurance emprunteur. Ils mettent en avant une volonté de souscrire une offre d’assurance couvrant l’intégralité de l’incapacité temporaire conformément à l’offre de simulation de prêt. Ils notent par ailleurs que dans les annexes assurances jointes à la simulation il est fait état d’une solution d’assurance proposée à 100% en cas d’incapacité temporaire.

Il convient de constater que la simulation de prêt dont il est fait état fait mention d’une couverture assurance Décès à 100% pour Madame et pour Monsieur sans faire état d’une autre couverture. C’est à tort que les défendeurs interprètent cette simulation comme une offre d’assurance couvrant à 100 % la totalité des post visés ci-dessus.

En outre dans les annexes il est effectivement proposé par les services de la banque une assurance à 100 % sur l’ensemble des occurrences à savoir décès, perte totale et irréversible d’Autonomie, incapacité temporaire totale. Toutefois, force est de constater que les parties ont fait el choix dans la partie « 34-2 votre couverture » d’une assurance à 100% du capital en cas de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie et à 50% en cas d’incapacité temporaire totale.

En conséquence, en dépit de la formule proposée les défendeurs ont formalisé un choix différent.

Dès lors, il ne saurait être fait grief au Crédit Agricole d’avoir failli à son devoir de conseil compte tenu des éléments évoqués ci avant. Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes.

Sur le délai de réflexion de 10 jours Il est fait état par les défendeurs de l’absence de mention dans la simulation réalisée le 6 décembre des mentions liées au droit de rétractation de 10 jours en application de l’article L312-5 du code de la consommation.

Or, force est de constater que la simulation ne constitue par une offre publicitaire au sens de l’article 312-5 et ne saurait constituer un document d’information au sens de ce texte dans la mesure où il est précisé comme n’ayant pas de valeur contractuelle et que la dite simulation dépend du caractère complet du dossier et sous réserve d’acceptation du dossier.

L’offre découlant et les infirmations afférentes au crédit évoqué seront communiqués ultérieurement et feront mention du délai de 10 jours.

En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur le défaut de notice d’assurance et de tableau d’amortissement Les défendeurs font état d’une absence d’annexe dans l’offre de prêt. Toutefois, sans évoquer plus loin cet argument, il est communiqué par la banque l’ensemble de l’offre de prêt avec les annexes contenant les tableaux d’amortissement et les informations sur la caution et l’assurance paraphés par les parties.

En conséquence, l’argument des défendeurs sera écarté.

Sur le défaut de consultation FICP Il est fait grief au crédit agricole de ne pas avoir consulté le FICP et que le document communiqué ne permet pas d’établir que la vérification a été fait par la banque et à l’encontre des co emprunteurs.

Toutefois, force est de constater que sur l’imprimé communiqué il est mentionné en bas de page l’URL de consultation et il ressort de cet élément que le demandeur est bien à l’origine de la consultation. La date de la consultation apparait également sur ce bas de page et sur la même ligne que la mention consultation FICP.

Il est contesté la réalité de consultation compte tenu de l’absence de mention de l’identité complète des parties. Toutefois force est de constater que la consultation du FICP se fait sous la forme d’une clé d’identification des parties correspondant à leur date de naissance suivie des 5 premières lettres du nom de famille.

En l’espèce, il s’agissait pour Monsieur de la clef [Numéro identifiant 1] et pour madame de la clef [Numéro identifiant 2]. Pour rappel Monsieur [H] est né le [Date naissance 1] 1959 et madame [D] épouse [H] est née le [Date naissance 2] 1974.

En conséquence, il ressort que la consultation a bien été réalisée et que les défendeurs seront déboutés de leurs demandes.

III – Sur les conséquences 

Sur la déchéance du terme

Au regard des éléments évoqués ci avant et de l’article 1134 du code civil applicable au présent litige, il convient de considérer que la déchéance du terme du contrat de prêt est valide et de condamner en conséquence les époux à régler les sommes dues en application de ce contrat.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1154 du code civil applicable au jour du contrat : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »

L’article 1343-2 du code civil applicable à ce jour : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »

Dès lors, il sera ordonné la capitalisation des intérêts produits

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens   La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H]. [K] seront condamnés aux dépens

- sur l’article 700 du code de procédure civile   L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.   Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H]. [K] seront condamnés à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA, avocat aux offres de droit par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’instance ayant été engagée après le 1er janvier 2020 , il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H]. [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE : - Au titre du prêt C2NP5D013PR la somme de DEUX CENT CINQ MILLE HUIT CENT HUIT EUROS SOIXANT CINQ (205 808,65 €) outre les intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an sur la somme principale de 168 271,47€ à compter du 5 juin 2014 jusqu’au jour du règlement définitif, - Au titre du prêt C2NP5D233PR la somme de CENT VINGT CINQ MILLE TROIS CENT TRENT EUROS CINQUANTE HUIT (125 330,58€) outre les intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an sur la somme principale de 103502,43 € à compter du 5 juin 2014 jusqu’au jour du règlement définitif.

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre des condamnations ci avant

CONDAMNE Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H]. [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [H] [V] et Madame [D] épouse [H].aux entiers dépens et autorise Maître Bruno BOUCHOUCHA, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,   LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09382

MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01031

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01033

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/04886

DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 20/00309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.