Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01785
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 852 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 1] Civil N° RG 25/01785 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMD7
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à Maître REYNAUD; Me MEURIN; Mme [F];
le
Le Greffier
Me Carole KRIEGER-JUNGER Me Isabelle MEURIN Me Valérie REYNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE : Madame [A] [F] Demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Comparante à l’audience
DÉFENDERESSES : S.A. LEROY MERLIN FRANCE Dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/01785 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMD7
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par commande initiale du 27 février 2023, Madame [A] [F] fait appel à la société LEROY MERLIN pour la fourniture et installation d’une cuisine équipée sur mesure au prix de 4 910,17 €.
La facture est intégralement réglée par Mme [F] le 14 avril 2023. La pose est sous-traitée à la société EI CHRISTIAN PRESTA.
La cuisine est montée du 17 au 19 avril 2023, et Mme [F] signe un bon de réception avec réserves listant des travaux restant à faire (pose frigo, finitions...).
Sur la période de mai à août 2023 ont lieu de multiples échanges, courriers recommandés, avec deux autres interventions de CHRISTIAN PRESTA (15 mai et 2-3 août 2023) pour corriger des malfaçons (évier mal posé, fuite, tiroirs, finition, etc.). Mme [F] exprime son mécontentement, notamment envers le sous-traitant.
Par courrier du 22 août 2023 Mme [F] indique par recommandé que la cuisine est désormais opérationnelle, mais signale de nouvelles malfaçons.
Le 16 octobre 2023, un rapport d'expertise amiable est déposé par SARETEC, concluant que les griefs concernent des finitions aisément reprises. Un protocole d'accord transactionnel est signé, prévoyant la reprise de 9 points de travaux par LEROY MERLIN/sous-traitant et le versement de 1 000,00 € à Mme [F].
Le 10 novembre 2023, Mme [F] refuse l'intervention prévue pour exécuter le protocole, invoquant de nouvelles malfaçons apparues après la signature.
* * *
Madame [F] a par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 fait assigner la S.A. LEROY MERLIN FRANCE devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de : - 4.910,00 euros, au titre du remboursement de la cuisine, - 3.500,00 euros au titre du préjudice subi, - 409,00 euros au titre des frais d’huissier, - et 1.099,00 euros au titre desfrais irrépétibles.
Madame [F] invoque le manquement à l'obligation de résultat incombant à LEROY MERLIN dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage (fourniture et pose d'une cuisine sur mesure). Elle reproche à LEROY MERLIN l'inexécution ou la mauvaise exécution des travaux commandés et intégralement payés, ainsi que le non-respect du délai d'exécution initialement prévu. Elle précise sur les faits que la pose a été effectuée de manière défectueuse, nécessitant de multiples interventions pour corriger les problèmes (évier mal posé, fuite, raccords non faits, notamment celui du lave-vaisselle, défauts de finition, tiroirs...). La cuisine est restée en état de travaux ("opérationnelle") pendant environ cinq mois, au lieu des quelques jours initialement nécessaires, générant un trouble de jouissance important. Malgré les multiples interventions du sous-traitant (EI CHRISTIAN PRESTA) et le constat de l'expert amiable, les désordres initiaux n'ont jamais été totalement et définitivement résolus.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 25 mars 2025, à laquelle Madame a comparu en personne, mais la société LEROY MERLIN n’était pas représentée.
* * *
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier du 31 mars 2025 sur demande du conseil de la société LEROY MERLIN afin de permettre à ce dernier de régulariser sa constitution et de conclure.
Par conclusions du 25 mai 2025, la société LEROY MERLIN demande au tribunal de:
A titre liminaire, - JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [F] compte tenu du protocole signé entre les parties ; A défaut,
A titre principal, - DÉBOUTER Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, - CONDAMNER l'entreprise CHRISTIAN PRESTA à garantir et relever indemne la société LEROY MERLIN FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu'en frais et accessoires,
En toute hypothèse, - DÉBOUTER Madame [F] de ses demandes indemnitaires, - CONDAMNER tout succombant à verser à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LEROY MERLIN soulève l'irrecevabilité de l'action de Mme [F] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord transactionnel signé le 16 octobre 2023. Ce contrat met fin au différend et empêche toute contestation ultérieure ayant le même objet.
À titre subsidiaire, LEROY MERLIN demande le rejet de toutes les demandes de Mme [F].
LEROY MERLIN estime n'avoir commis aucune faute car elle est une Grande Surface de Bricolage et n'a qu'un rôle de fourniture de produits et de prestation de pose sous-traitée. L'artisan (CHRISTIAN PRESTA) seul a la maîtrise de la pose.
Les preuves (rapport amiable SARETEC et procès-verbal de constat d'huissier) sont insuffisantes car elles sont non-contradictoires et un constat d'huissier ne détermine pas l'origine des dégâts.
Sur les demandes indemnitaires, LEROY MERLIN conclut à leur débouté. Le remboursement total de la cuisine est injustifié, d'autant plus que Mme [F] a déclaré la cuisine opérationnelle en août 2023. La demande de 3 500 € pour préjudice subi n'est étayée par aucune preuve de l'existence ou de l'étendue du préjudice (trouble de jouissance).
LEROY MERLIN insiste sur le fait qu'elle a fait plusieurs propositions de résolution amiable, y compris une offre de 2 000 € en mars 2024, que Mme [F] n'a pas donnée suite en refusant de signer le protocole.
* * *
La société LEROY MERLIN a par ailleurs appelé en intervention forcée la société Christian PRESTA, entrepreneur individuel, ainsi que son assureur AXA, par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025 aux fins de : - DÉCLARER la société LEROY MERLIN FRANCE recevable et bien fondée en son appel en garantie contre la société CHRISTIAN PRESTA et son assureur la société AXA. - CONDAMNER in solidum la société CHRISTIAN PRESTA et son assureur la société AXA à garantir intégralement la société LEROY MERLIN France de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais et accessoires. - CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En dernier lieu, par conclusions du 6 août 2025 signifiées à Madame [F], la société LEROY MERLIN demande au tribunal de :
A titre liminaire, - JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [F] compte tenu du protocole signé entre les parties ;
A défaut, - DÉBOUTER Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - DÉBOUTER Madame [F] de ses demandes indemnitaires, - CONDAMNER Madame [F] à verser à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle précise qu’au vu des excellentes relation de travail entretenues par le magasin LEROY MERLIN d’[Localité 1], la société LEROY MERLIN se désiste de son appel en garantie.
* * *
Madame [F] a répondu oralement à la dernière audience du 23 septembre 2025, en maintenant ses demandes initiales, sollicitant la résolution du contrat, la reprise de la cuisine, et contestant le premier protocole transactionnel (16/10/2023) car il manquait des éléments et qu’elle aurait été forcée de signer sur tablette sans connaître l'entièreté. Elle estime que la cuisine a été en travaux pendant 5 mois au lieu des 3 jours prévus
Il est renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à la dernière audience, à laquelle Madame [F] a comparu en personne et la société LEROY MERLIN était représentée par son avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement des appels en garantie :
Il y a lieu de constater que la société LEROY MERLIN se désiste de ses appels en garantie à l’encontre de la Société CHRISTIAN PRESTA et de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction :
La société LEROY MERLIN invoque l’irrecevabilité de la demande de Madame [F] au motif du protocole transactionnel signé entre les parties le 16 octobre 2023.
Ce protocole a été établi à la suite d'un rapport d'expertise amiable contradictoire mené par l'expert SARETEC à la résidence de Madame [F], à la date du 16 octobre 2023.
Aux termes de ce protocole, LEROY MERLIN s'engageait à faire reprendre et corriger 9 points de malfaçons par le sous-traitant (ou un autre artisan), et à verser à Madame [F] la somme de 1 000,00 €.
En contrepartie, Madame [F] s'engageait à renoncer à toute poursuite future concernant ces malfaçons et à laisser le prestataire intervenir pour effectuer les travaux correctifs prévus.
Un protocole transactionnel régulièrement signé a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et, en vertu de l’article 2052 du code civil, fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Madame [F] soutient avoir été obligée de signer sur l'écran d'une tablette sans avoir eu la possibilité de prendre connaissance de l'intégralité du document ou de le relire au préalable. Elle ajoute avoir constaté a posteriori qu'il « manquait des choses discutées qui n'y apparaissaient pas ».
En défense, la société LEROY MERLIN argue que le protocole a été signé par Madame [F], et que la signature, même numérique, engage légalement la partie.
Sur ce,
La validité de la signature numérique est subordonnée à la possibilité pour le signataire de prendre connaissance de l’intégralité de l’acte avant de signer.
En l’occurrence, le protocole d’accord tenait sur une seule page, reproduit ci-dessous:
“Un litige oppose Mme [F] à la Ste Leroy Merlin et son monteur la Ste Christian Presta concernant différents griefs, finitions en lien avec la fourniture et pose d'éléments de cuisine.
En cet état, et pour mettre un terme au différend qui les oppose, les parties ont convenu ce qui suit :
Point d'accord N° Détail du point d'accord À exécuter avant le 1 LM et son sous-traitant mettent en œuvre le fond du meuble haut frigo. 30/11/23 2 LM et son sous-traitant mettent en œuvre un joint souple entre mur et meuble côté gauche plaque de cuisson. 30/11/23 3 LM et son sous-traitant réajustent l'alignement des façades meubles haut. 30/11/23 4 LM et son sous-traitant reprennent le joint souple bas crédence plan de travail. 30/11/23 5 LM et son sous-traitant règlent le tourniquet haut du meuble d'angle. 30/11/23 6 LM et son sous-traitant refixent les poignées des meubles. 30/11/23 7 LM et son sous-traitant remplacent la coulisse du meuble bas sous évier. 30/11/23 8 LM et son sous-traitant fixent la plinthe sous meubles îlots. 30/11/23 9 LM et son sous-traitant bouchent les trous + peinture fournie par Mme [F] côté gauche meuble haut. 30/11/23 10 La Ste LM rembourse à Mme [F] un montant de 1 000,00 €. 30/11/23
En contrepartie de l'exécution des présentes dans les délais énoncés, les parties se déclarent intégralement désintéressées et remplies de tous leurs droits à raison de l'ensemble des dommages, objet de ce présent accord, et renoncent en conséquence expressément à tous recours ultérieurs du fait des dits dommages et de leurs conséquences.
Les parties reconnaissent s'être consenties des concessions réciproques et conviennent entre elles que le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil relatifs aux transactions, notamment l'article 2052.”
Madame [F] a porté la mention manuscrite suivante : “lu et Approuvé Bon pour transaction” suivie de sa signature.
Dès lors, la charge de la preuve s’inverse et il lui appartient de prouver qu’elle n’a en réalité pas lu le document, preuve qu’elle ne rapporte pas.
Cette transaction comporte des concessions réciproques, conformément à l’article 2044 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que l’effet extinctif de la transaction est subordonné à sa bonne exécution.
Cependant, seule la partie victime de l'inexécution retrouve alors le droit d'agir en justice pour obtenir l'exécution forcée de la transaction, sa résolution ou des dommages et intérêts.
Or, il résulte des pièces du dossier que c’est la demanderesse elle-même qui a empêché l'exécution du Protocole du 16 octobre 2023.
Ainsi, suite à la signature, LEROY MERLIN a proposé une date d'intervention à l'entreprise sous-traitante (le 13 novembre 2023) pour exécuter les 9 points de travaux prévus. Madame [F] a refusé cette intervention par courriel en date du 10 novembre 2023, invoquant de « nouvelles malfaçons » et l'incomplétude du protocole. En réaction à ce refus, l'expert de l'assurance de LEROY MERLIN l'a expressément avertie que le refus du rendez-vous rendrait le protocole caduc par sa faute, ce qui clôturerait le dossier en l'état. Malgré cela, Madame [F] a persisté dans son refus d'honorer son engagement.
De plus, la société LEROY MERLIN a manifesté sa volonté de transiger à nouveau en acceptant, le 12 mars 2024, l'intégralité des nouvelles demandes de Madame [F], y compris le versement d'une indemnité de 2 000 € (supérieure à l'accord initial). LEROY MERLIN a envoyé à plusieurs reprises le nouveau protocole transactionnel (le 19 mars, le 2 avril, et le 15 avril 2024). Madame [F] n'a jamais donné suite à cette offre, choisissant plutôt d'assigner LEROY MERLIN.
Dès lors, Madame [F] ne peut se prévaloir de sa propre inexécution pour retrouver le droit d'agir au principal, alors qu'elle a refusé l'exécution du protocole, puis a rejeté une offre transactionnelle plus favorable.
Concernant de nouvelles malfaçons qui seraient intervenues postérieurement à la signature du protocole transactionnel, tel qu’invoquées par Madame [F]. Le Protocole d'Accord transactionnel a pour objet d'éteindre tout litige et recours relatif à «l'ensemble des dommages, objet de ce présent accord» et de leurs «conséquences».
Les malfaçons invoquées par Madame [F] lors de l'assignation (par exemple, façade de tiroir qui tombe ou poignée qui se détache) sont des conséquences directes des défauts initiaux de pose et de fixation, ou sont des malfaçons qui auraient dû être corrigées dans le cadre des 9 points de reprise prévus par le protocole (notamment le point n° 6 : « refixent les poignées des meubles » et le point n° 7 : « remplacent la coulisse du meuble bas sous évier »).
En refusant l'exécution du protocole, Madame [F] a elle-même empêché la correction des défauts, ce qui a pu conduire à la manifestation de ces dommages consécutifs.
En conséquence, les « nouvelles malfaçons » invoquées ne constituent pas des dommages d'une nature différente ou imprévisible qui auraient pu survenir malgré la bonne exécution du protocole, mais sont des conséquences des désordres initiaux que Madame [F] a empêché de résoudre.
Par conséquent, l'action de Madame [F] doit être déclarée irrecevable.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame [F] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, à l’exception de l’appel en garantie, dont la société LEROY MERLIN s’est désistée, cette dernière en conservera dès lors la charge, sauf meilleur accord avec les parties appelées en garantie.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge tient compte pour statuer sur les frais irrépétibles de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, la société LEROY MERLIN FRANCE est une Société Anonyme bénéficiant selon extrait RCS produit d'un capital social de 100 000 000 €, tandis que Madame [F], née en 1960 , a la qualité de retraitée.
Par suite, l’équité commande de ne pas faire application à l’encontre de Madame [F] des dispositions précitées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A. LEROY MERLIN FRANCE se désiste de son appel en garantie à l’encontre de la Société CHRISTIAN PRESTA ;
CONSTATE que la S.A. LEROY MERLIN FRANCE se désiste de son appel en garantie à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
DÉCLARE Madame [A] [F] irrecevable en son action à l’encontre de la S.A. LEROY MERLIN FRANCE en raison d’une transaction portant sur le même objet ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [F] aux entiers dépens liés à la présente instance, à l’exception de ceux liés aux appels en garantie de la S.A. LEROY MERLIN FRANCE;
DIT que la S.A. LEROY MERLIN FRANCE conservera la charge des entiers dépens liés aux assignations de la Société CHRISTIAN PRESTA et de la S.A. AXA FRANCE IARD, sauf meilleur accord des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01785.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.