Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00704
- Formation
- Chambre 1- section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Décembre 2025
N° RG 25/00704 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKEY
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES 2 M immatriculée au RCS d’[Localité 3], sous le numéro 452 741 713, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Association VVMS PROD association loi de 1er juillet 1901, immatriculée au RNA sous le numéro W452018033, au Répertoire SIRENE sous le numéro 890 541 600, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Novembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LES 2 M a conclu un contrat de prestation le 25 août 2024 avec l’association VVMS PROD, d’un montant de 13 106, 80 euros.
L’association VVMS PROD n’ayant pas réglé la somme totale, la SARL LES 2 M a saisi la justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SARL LES 2 M a fait assigner l’association VVMS PROD devant le juge des référés aux fins de : Déclarer la SARL LES 2 M recevable et bien fondée en ses demandes ;En conséquence, Condamner l’association VVMS PROD à lui payer la somme de 8 106, 60 euros titre de provision ;Débouter l’association VVMS PROD de toute demande reconventionnelle ;Condamner l’association VVMS PROD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l’audience du 7 novembre 2025, l’association VVMS PROD n’a ni comparu ni constitué avocat. La SARL LES 2 M a maintenu ses demandes.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 845 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : Le 28 août 2025, la SARL LES 2 M a établi une facture n°3 de prestation avec l’association VVMS PROD, d’un montant total de 13 106, 60 euros,L’association VVMS PROD reste redevable d’un montant de 8 106, 60 euros sur la facture n°3,Plusieurs courriers de relance ont été adressés par la SARL LES 2 M à l’association VVMS PROD. L’obligation au titre de la facture de prestation n’étant pas sérieusement contestable, l’association VVMS PROD sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 8 106, 60 euros.
L’association VVMS PROD sera donc condamnée à payer à la SARL LES 2 M la somme provisionnelle de 8 106, 60 euros au titre de la facture n°3.
2 / Sur les autres demandes
L’association VVMS PROD, partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LES 2 M les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. L’association VVMS PROD sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Condamne l’association VVMS PROD à payer à la SARL LES 2 M la somme provisionnelle de 8 106,60 euros au titre de la facture n°3 ;
Condamne l’association VVMS PROD aux entiers dépens ;
Condamne l’association VVMS PROD à payer à SARL LES 2 M la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/00704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.