A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00134
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 344 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025

Jugement du : 14 NOVEMBRE 2025

Minute n° : 25/00303

Nature : 89A

N° RG 25/00134

N° Portalis DBWV-W-B7J-FHHT

[H] [K]

c/

CPAM de [Localité 1]

Notification aux parties le 14/11/2025

AR signé le par

AR signé le par

Copie [1] le 14/11/2025

Copie service des expertises le 14/11/2025

DEMANDERESSE

Madame [H] [K] née le 11 Janvier 1985 à [Localité 2] Profession : En recherche d’emploi [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Madame [F] [V], juriste à l’[2], [1].

DÉFENDERESSE

CPAM de [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur, Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Octobre 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [K] a été victime d’un accident du travail en date du 4 septembre 2017 : en soulevant une planche, elle a ressenti une douleur dans le cou et au niveau de son bras gauche, le certificat médical initial du même jour constatant une névralgie cervico-brachiale gauche.

Elle a été déclarée consolidée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] en date du 26 avril 2021, qui lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 29 %, dont 4 % de coefficient professionnel, sur la base d’un rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 29 avril 2021 constatant un « traumatisme cervical compliqué d’une hernie discale opérée chez une gauchère, ayant entraîné la persistance de phénomènes douloureux persistants, avec limitation fonctionnelle majeure ». Suite à un avis d’inaptitude en date du 11 mai 2021, elle a été licenciée pour inaptitude le 7 juillet 2021.

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 10 février 2022, Madame [H] [K] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] du 9 décembre 2021 maintenant son taux d’IPP à 29 % dont 4 % de taux professionnel.

Par jugement avant dire droit en date du 24 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [K].

Le docteur [U] [X] a rendu son rapport le 12 juillet 2022, en concluant notamment au fait que Madame [H] [K] n’était pas consolidée.

Par jugement devenu définitif rendu le 16 décembre 2022, le présent tribunal a :

homologué le rapport d’expertise du 12 juillet 2022 rendu par le docteur [U] [X] ;dit que l’état de santé de Madame [H] [K] relatif à son accident du travail du 4 septembre 2017 n’est pas consolidé à la date du présent jugement ;l’a renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à rembourser à Madame [H] [K] ses frais de transport ;condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise. Par courrier du 28 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a notifié à Madame [H] [K] la consolidation de ses lésions en lien avec son accident du travail à la date du 25 novembre 2024.

Par notification du 4 décembre 2024, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 34 % dont 4 % de coefficient professionnel pour « Traumatisme cervical indirect avec hernie discale cervicale C5/C6 gauche opérée chez une gauchère avec pour séquelles une raideur cervicale majeure et névralgie cervico brachiale gauche chronique ».

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 13 mai 2025, Madame [H] [K] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] du 12 mars 2025 maintenant son taux d’IPP à 34 % dont 4 % de taux professionnel.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [H] [K], représentée, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :

déclarer recevable la requête de Madame [H] [K] ;à titre principal, dire et juger que le taux d’incapacité de Madame [H] [K] doit être fixé à 70 % ;renvoyer la demanderesse devant la CPAM de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits ; à titre subsidiaire, constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ; ordonner une expertise ;condamner la CPAM aux entiers dépens. Elle affirme que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical, se fondant notamment sur le rapport d’expertise du 12 juillet 2022. Elle précise avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :

confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [H] [K] ;rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [H] [K] ;condamner Madame [H] [K] aux entiers dépens de l’instance ;débouter Madame [H] [K] de son recours. Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Madame [H] [K] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué, précisant que le taux de 70 % sollicité par la requérante entre en contradiction avec ses propres pièces.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Madame [H] [K] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Madame [H] [K].

Par notification du 4 décembre 2024, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 34 % dont 4 % de coefficient professionnel pour « Traumatisme cervical indirect avec hernie discale cervicale C5/C6 gauche opérée chez une gauchère avec pour séquelles une raideur cervicale majeure et névralgie cervico brachiale gauche chronique ».

Si Madame [H] [K] se prévaut du rapport d’expertise du docteur [U] [X] en date du 12 juillet 2022, force est de constater que celui-ci a conclu à l’absence de consolidation et se bornait à estimer le taux d’incapacité comme étant au minimum 40 %. Par ailleurs, la juridiction note que l’expert s’est prononcée deux ans avant la date de consolidation, ce qui ne permet pas de donner des renseignements utiles pour le présent litige.

Madame [H] [K] produit toutefois un certificat médical du 25 avril 2025 du docteur [E] [B], qui indique solliciter une réévaluation du taux d’incapacité de l’intéressée au motif que le taux devrait se situer entre 40 % et 50 %.

Il s’agit d’une pièce médicale postérieure à la décision de la caisse qui vient remettre en cause cette dernière.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer dans la mesure où le chiffrage du taux d’incapacité de la caisse est contesté, mais que le taux proposé par le médecin traitant de Madame [H] [K] demeure relativement flou. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,

ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [R] [Z], exerçant au [Adresse 3] – Port. : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :

1° Examiner Madame [H] [K], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 4 septembre 2017 ;

2° Dire si Madame [H] [K] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en précisant tout particulièrement la part accordée au taux médical à strictement parler et celle accordée au taux professionnel ;

3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;

AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CNAM ;

RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.