Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00187
Formation
Chambre 4 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 2025 / JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00187 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQYQ NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société AUVERGNE MATERIAUX C/ [M] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 28 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me LAMBERT le : 28/11/2025

copie certifiée conforme délivrée à : M. [D] le : 28/11/2025

DEMANDERESSE

Société AUVERGNE MATERIAUX, dont le siège social est sis 55 rue Jules Verne - 63100 CLERMONT FERRAND représentée par Maître Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR

M. [M] [D], demeurant 5 chemin de la Varèze - 38370 SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE non comparant

Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 29 juillet 2025, la SAS AUVERGNE MATERIAUX a fait citer devant le tribunal judicaire de VIENNE Monsieur [M] [D] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser à titre principal de 4 152.09 euros outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Sur le fondement des articles 1102 et suivants du Code civil, la SAS AUVERGNE MATERIEAUX sollicite l’exécution du contrat ; expose que dans le cadre de son activité professionnelle, elle a réalisé une vente de matériel pour un montant de 9 323.98 euros ; que suite à un retard de livraison une remise a été accordée à Monsieur [M] [D] ; que malgré plusieurs relances, une mise en demeure le 18 juillet 2024 et de multiples tentatives aux fins de conciliation, elle n’a pu obtenir le paiement du solde de sa créance ; c’est dans ces conditions, qu’elle sollicite la condamnation du défendeur. A l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue régulièrement, la SAS AUVERGNE MATERIEAUX représentée par son conseil a repris les prétentions contenues dans son assignation. En défense, Monsieur [M] [D] non cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;

L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » ; À ce titre, selon la valeur de l’objet du contrat, ce dernier peut être soumis au régime de la preuve littérale ;

L’article 1359 du Code civil, complété par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 dispose que l’acte juridique portant sur une somme, ou une valeur, excédent 1500 euros doit être prouvé par un écrit sous seing privé ou authentique, sauf exception tirée d’une impossibilité, matérielle ou morale, tel que prévu par les dispositions de l’article 1360 précité ;

À défaut, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code civil, il ne peut être supplée au régime de la preuve écrite que par un aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ;

En l’espèce, la preuve de l’obligation de paiement alléguée par la SAS AUVERGNE MATERIEAUX relève des sommes supérieures à 1500 euros, et des dispositions de l’article 1358 du Code civil qui impose une preuve par écrit ;

En l’espèce, la SAS AUVERGNE MATERIEAUX verse aux débats :

Les copies d’un bon de commande de 9323.98 euros et de deux factures rédigées à l’adresse du défendeur pour un montant total de 4138.67 euros décrivant la vente de menuiserie, et mentionnant le versement de deux acomptes pour un montant total de 3000 euros TTC ;

Outre, la copie de plusieurs courriers de mise en demeure, dont un datant du 24 juillet 2024, remis à personne ; et des échanges de courriels avec Monsieur [M] [D] ;

Si les éléments précités qui ne peuvent constituer une preuve parfaite de l’existence de relations contractuelles entre les parties, ils sont néanmoins, corroborés par les termes de courriels de Monsieur [M] [D] qui ne conteste pas avoir commandé ce matériel,  indique que son but n’est pas de ne pas honorer la facture, mais évoque des retards dans l’approvisionnement et diverses malfaçons ; dans ces conditions, ces documents peuvent être analysés en un commencement de preuve par écrit ; Ils viennent corroborer les prétentions de la demanderesse, à savoir qu’un contrat a été conclu entre d’une part la SAS AUVERGNE MATERIEAUX et d’autre part, Monsieur [M] [D], portant sur la fourniture de matériaux pour un montant initial de 9323.98 euros TTC ; que Monsieur [M] [D] a versé la somme de 3000 euros au titre d’acompte et obtenu une remise commerciale de 2185.31 euros ; qu’il reste devoir la somme de 4138.67 euros TTC ; Il découle de l’article 1353 précité, que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

En l’espèce, Monsieur [M] [D], dans ces différents courriels, ne conteste avoir reçu livraison de la marchandise ; s’il évoque, notamment dans celui du 22 janvier 2025, des problèmes de pose et de malfaçons, néanmoins, il n’en rapporte pas la preuve ; absent et non représenté à l’audience, il n’a fait valoir aucun moyen de droit ;  de sorte qu’il ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;

En conséquence, il y a lieu de considérer, que Monsieur [M] [D] ne rapportant pas la preuve de l’extinction de sa dette, doit être condamné à payer à la SAS AUVERGNE MATERIEAUX le solde du prix de vente du matériel ;

En conséquence, Monsieur [M] [D] sera condamné à payer à la SAS AUVERGNE MATERIEAUX la somme de 4138.67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 05 aout 2024 ; outre 13.42 euros au titre des frais accessoires ( correspondant au cout des mises en demeure).

Sur les autres demandes

Le défendeur qui succombe, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SAS AUVERGNE MATERIAUX la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement rendu par défaut et rendu en dernier ressort, exécutoire de droit :

CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à la SAS AUVERGNE MATERIEAUX les sommes de :

- 4138.67 euros TTC à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 05 aout 2024 ; - 13.42 euros au titre des frais accessoires ; - 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/00187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.