Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02504
- Formation
- POLE CIVIL COLLEGIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 012 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02504 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBVI NAC: 54A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Madame SULTANA
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 15 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur GUICHARD Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
M. [Z] [H] né le 07 Avril 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
Mme [K] [E] née le 16 Janvier 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
DEFENDEUR
M. [B] [M] [U], demeurant [Adresse 2],défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [E] ont fait assigner Monsieur [B] [M] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JVPM Piscine, pour faire prononcer la résolution judiciaire d’un contrat et avoir paiement de la somme de 11 800 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre les sommes de 3 000 euros pour la résistance abusive et pour leurs frais de conseil, le tout avec l’exécution provisoire.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant instrumenté à l’adresse personnelle du défendeur au [Adresse 3] à [Localité 5] suivant des indications données par téléphone.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe et elle a été retournée, la poste indiquant que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée.
L’ordonnance de clôture a été prise le 8 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la demande principale :
Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les demandeurs justifient du bien fondé de la demande en produisant :
- un devis accepté le 28 juillet 2022 pour la fourniture et la pose d’une piscine avec escalier et volet immergé sous plage d’un montant de 21 000 euros TTC,
- une facture numéro 2022-33 du 25 novembre 2022 portant sur la somme de 12 880 euros pour la fourniture et la pose du robot et d’un volet roulant immergé,
étant observé que la demande ne porte que sur le défaut de livraison du volet qui représente à la vue de cette facture la somme de 11 800 euros.
- les justificatifs bancaires de deux virements de 6 000 euros et 6 880 euros, datés des 28 novembre 2022 et 27 février 2023 et les courriels de relance pour la fourniture du volet de leur architecte et d’eux-mêmes entre le 23 février 2023 et le 20 février 2025,
- une lettre de mise en demeure de leur conseil du 9 avril 2025 qui est demeurée sans réponse.
Alors que le défaut de comparution fait présumer que le défendeur n’a pas de moyen à opposer à la demande, il en résulte qu’en dépit de l’exécution par les demandeurs de leur obligation, le défendeur a méconnu gravement les siennes, en sorte que la résolution judiciaire du contrat s’impose sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
Il s’en déduit nécessairement que le défendeur doit rembourser les sommes versées.
Sur l’abus de résistance en justice :
Il sera rappelé que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la simple résistance à une demande ne saurait caractériser un abus.
En l’espèce, le défendeur qui ne comparait pas et n’oppose donc aucun moyen de défense ne saurait avoir commis un abus.
Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat de fourniture et pose du volet de la piscine matérialisé par la commande du 22 juin 2022 et la facture du 25 novembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] [U] à payer à Madame [K] [E] ou à Monsieur [Z] [H] la somme de 11 800 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent,
LES DEBOUTE de leur demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] [U] aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Tribunal
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/02504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.