Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00025
Formation
Saisies immobilières-VD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 373 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ICUQ

JUGEMENT DU LUNDI 03 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CNP CAUTION [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Gaëlle MELO, avocate au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant

Madame [W] [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] comparante

DEBAT : en audience publique du 07 Juillet 2025

Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne et à étude le 9 janvier 2025 et publié le 19 février 2025 au Service de la Publicité Foncière d’Evreux Volume 2025 S numéro 20, la CNP CAUTION a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [H] et à Madame [W] [D] situé sur la commune de [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1].

Par acte d’huissier du 11 avril 2025 délivré à personne, la CNP CAUTION a assigné les consorts [P] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 16 avril 2025.

Appelée à l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience d’orientation du 8 septembre 2025.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. S’ils avaient déjà présenté à la précédente audience une demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi, M. [H] et Mme [D] ont, à cette occasion, produit des justificatifs au soutien de leur demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2024 par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné solidairement M. [H] et Mme [D] à payer à la société CNP CAUTION : La somme de 166.695,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 sans capitalisation des intérêts ;Aux dépens à l’exclusion des frais engagés au titre de l’inscription d’hypothèque. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à M. [H] et à Mme [D] par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 remis à étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel apposé par le greffe de la Cour d’appel de Rouen le 3 mai 2024. Il est, en outre, justifié d’une inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 31 mai 2024 en marge de la formalité publiée le 17 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’Evreux sous la référence Volume 2024 V n°1722. Partant, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie agir en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. En l’absence de contestation des défendeurs et dès lors que le décompte produit est conforme aux causes des condamnations rappelées ci-avant, il convient de mentionner le montant de la créance de la CNP CAUTION à l’encontre de M. [H] et de Mme [D], selon décompte arrêté au 21 novembre 2024, à la somme totale de 181.549,28 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal non majoré jusqu’à complet paiement.

Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

En l’espèce, M. [H] et Mme [D] sont propriétaires du bien saisi ainsi qu’il résulte du relevé de propriété produit et ont sollicité l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien dès l’audience d’orientation du 8 septembre 2025 de sorte que leur demande sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».

En l’espèce, il est versé aux débats un avis de valeur du bien saisi réalisé le 16 juillet 2025 et estimant celui-ci entre 180.000 euros et 190.000 euros. Il est également produit un mandat exclusif de vente régularisé le 4 septembre 2025 et présentant le bien saisi au prix de 191.500 euros.

En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que les défendeurs justifient de démarches entreprises en vue de vendre leur bien.

En outre, il y a lieu de relever que le créancier poursuivant n’a pas formulé d’opposition expresse à la demande d’autorisation de vente amiable de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.

Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 150.000 euros net vendeur.

Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que les défendeurs conservent la possibilité de vendre leur bien à un prix supérieur.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.353,86 euros.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution,

CONSTATE que la société CNP CAUTION, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la société CNP CAUTION porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CNP CAUTION à l’encontre de Monsieur [E] [H] et de Madame [W] [D] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 21 novembre 2024, à la somme totale de 181.549,28 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal non majoré jusqu’à complet paiement ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.353,86 euros ;

AUTORISE Monsieur [E] [H] et Madame [W] [D] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 euros net vendeur ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du :

Lundi 2 mars 2026 à 9h00,

Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 4]

RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, - du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [E] [H] et Madame [W] [D] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 3 novembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 25/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.