Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00236
Formation
PPP JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 2] [Localité 4]

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00236 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZBP

Mme [L] [C] [W]

C/

Mme [D] [U]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Novembre 2025

DEMANDEUR :

Mme [L] [C] [W], demeurant [Adresse 3] Représentée par Madame Sylvain CHAMPLOIX, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en référé du 28 Avril 2025

DEFENDEUR :

Mme [D] [U], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me BRULTET, Avocat au Barreau de DIJON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 17 Octobre 2025

DECISION:

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 25 octobre 2024 consenti par Madame [L] [W], Madame [D] [U] a pris en location un logement situé [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 1]).

Par acte d'huissier en date du 28 avril 2025, Madame [L] [W] a fait assigner en référé Madame [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [D] [U] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :

- la somme de 491,32€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 20 février 2025, ou la somme de 991,32€ au 20 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ces dates, - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 500,00 €, - condamner Madame [D] [U] au paiement de la somme de 1.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant de leur dénonce à la préfecture.

A l'audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 01 octobre 2025 à la somme de 979,42€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.

Madame [D] [U] est représentée, ce dernier n'oppose aucune contestation et s'en rapporte.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la représentation des parties.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 28 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 29 avril 2025.

En application de l'article 14 du décret n°2015-1384 en date du 30 octobre 2015, l'huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut s'effectuer par voie électronique.

En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 22 janvier 2025, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 20 janvier 2025 pour la somme de 1.500,00€ (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à janvier 2025 (inclus).

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 21 mars 2025.

Il y a donc lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la créance du bailleur

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation par le défendeur, fait apparaître à la date du 08 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 979,42€ au paiement de laquelle sera condamnée, à titre provisionnel, Madame [D] [U], outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 janvier 2025.

Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d'occupation mensuelles.

Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bai, soit la somme de 500,00 €.

Madame [D] [U] sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 21 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [U] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300,00€ sera allouée de ce chef à Madame [L] [W]. Cette somme ne produira pas intérêts.

Sur l'exécution provisoire

Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 6], à [Localité 10], en date du 21 mars 2025 ;

DISONS que Madame [D] [U] devra libérer les lieux ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [D] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis à [Adresse 6], à [Localité 10], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix de Madame [L] [W], des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Madame [D] [U] ;

FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 21 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, soit la somme de 500,00 € ;

CONDAMNONS Madame [D] [U] à payer, à titre provisionnel à Madame [L] [W] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [D] [U] à payer à titre provisionnel, à Madame [L] [W], la somme de 979,42€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 08 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 janvier 2025 ;

CONDAMNONS Madame [D] [U] à payer à Madame [L] [W] la somme de 300,00€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

CONDAMNONS Madame [D] [U] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 20 janvier 2025 ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.